ATSJAD, Civil, 27 mars 2024 (ROJ : ATSJAD 161/2024)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 27 mars 2024, ROJ : ATSJAD 161/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:161A (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « Référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus est reprise du texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Par une demande du 19 mars 2024, Mme Talavera a saisi le Tribunal superior de justícia d'Andorre, Sala civil, d'une demande de judici de revisió (recours en révision) à l'encontre de M. Elías. Elle sollicitait la révocation de la sentence n° 169/2021 de la section civile n° 5 de la Batllia, du 11 novembre 2021 (cause 5000389/2020), ainsi que de l'arrêt du Tribunal superior n° 124-2022, du 27 septembre 2022 (rouleau TSJC-408/2021). Elle demandait en outre la condamnation de la partie adverse aux dépens, y compris les honoraires d'avocat, de procureur et d'éventuels experts, compte tenu de la « témérité » de la partie demanderesse.
Le fondement invoqué était la découverte, « très récente », selon la requérante, de ce que M. Elías n'était pas légitimé à poursuivre l'expulsion de l'intéressée. Selon elle, seule Mme Andrade, mère du défendeur et usufruitière du bien en vertu d'un testament authentique de M. Barberá, aurait eu qualité pour agir. Une copie partielle de ce testament (quatre pages) était produite.
Parallèlement, la requérante sollicitait la suspension immédiate de l'exécution des décisions, en particulier d'une expulsion prévue le 28 mars 2024. Elle demandait également que la caution de 1 000 euros, exigée dans une précédente procédure de révision, demeure consignée dans la présente cause.
Il s'agit de la seconde demande de révision formée par la requérante. Une première demande, introduite le 24 janvier 2024, avait été rejetée par la sentence ferme n° 36/2024. La requérante a formé contre celle-ci un recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel, assorti d'une demande de suspension. La demande examinée reprend, selon la Cour, un écrit formellement identique au précédent, la seule différence étant la production de la copie partielle du testament, dont l'absence constituait l'un des motifs (non le seul) du rejet initial.
Question de droit
La Sala civil devait déterminer si la nouvelle demande de révision était recevable. Trois questions étaient en jeu :
- Le motif de révision tiré de la découverte de documents nouveaux (art. 343.c du Code de procédure civile, CPC) pouvait-il être invoqué pour produire des pièces qui auraient pu être obtenues dans la première instance ?
- L'autorité de la chose jugée (art. 16.4 CPC) faisait-elle obstacle à une nouvelle demande portant sur les mêmes parties, le même objet et la même cause ?
- Une demande manifestement répétitive relevait-elle de l'abus de droit (art. 9.2 de la loi qualifiée de la justice, LQJ) ?
Solution et dispositif
La Cour a déclaré la demande irrecevable pour abus de droit, après avoir relevé l'existence d'une cause de cosa jutjada appréciable d'office. Le dispositif est formulé ainsi :
« Inadmetre la demanda de judici de revisió articulada per la representació processal de la Sra. Talavera. Sense fer pronunciament respecte de les costes ocasionades. »
En traduction fidèle :
« Déclarer irrecevable la demande de recours en révision formée par le représentant procédural de Mme Talavera. Sans statuer sur les dépens exposés. »
Le dispositif précise ensuite :
« Contra la present resolució pot interposar-se recurs de reposició (art. 346.2 del CPC). »
Traduction : « Contre la présente décision peut être formé un recours en reposition (art. 346.2 CPC). »
La décision ne se prononce pas expressément sur les demandes de suspension de l'exécution et de maintien de la caution, qui ne figurent pas dans le dispositif (non précisé dans la décision).
Portée et enseignement pratique
1. Une révision encadrée strictement. La Cour rappelle que le judici de revisió n'est pas une nouvelle instance, mais un mécanisme exceptionnel, d'interprétation stricte, qui déroge à l'intangibilité de la chose jugée et à la sécurité juridique. Elle reprend sa jurisprudence de 2022 (rouleau TSJC