STSJAD 55/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2024)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 22 avril 2024, ROJ STSJAD 55/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:55 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reconstituée à partir des métadonnées du texte intégral (ROJ, ECLI, numéro de recours TSJA 0000016/2024).
Faits et procédure
M. Macias, ressortissant étranger titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre en Principauté, s'est vu refuser par la Secrétairerie d'État de la Justice et de l'Intérieur, le 18 avril 2023, le renouvellement de cette autorisation. Le recours administratif formé contre cette décision a été rejeté par un acte du Gouvernement du 19 juillet 2023, que l'intéressé a contesté devant le Tribunal unipersonnel du Batlle.
Par jugement du 9 janvier 2024, le Tribunal unipersonnel du Batlle (section administrative) a rejeté la demande, en déclarant la décision administrative conforme au droit. L'intéressé a interjeté appel, soutenant une appréciation erronée des preuves et une insuffisance de motivation de la décision administrative.
Le Gouvernement, défendeur à l'appel, a conclu à la confirmation intégrale du jugement, en s'appuyant sur un rapport du Service de police établissant l'absence de résidence effective.
La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Albert Andrés Pereira (président et rapporteur), Elsa Puig Muñoz et Alexandra Cornelia Sola (le texte comporte une variante orthographique, « Cornella »), a statué le 22 avril 2024.
Question de droit
La question posée était de savoir si la résidence permanente et effective de l'intéressé en Andorre était établie au sens des articles 53.1 et 58 ter de la Llei qualificada d'immigració du 14 mai 2002, et, corrélativement, si l'appréciation des preuves opérée par le premier juge était susceptible d'être remise en cause.
Deux points de droit se trouvaient ainsi imbriqués :
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Le critère légal de maintien de l'autorisation. L'article 53.1 exige que le titulaire d'une autorisation d'immigration ait résidé « de forme permanente i efectiva » au Principat depuis la date d'inici ou de la dernière renovació. L'article 58 ter, applicable à l'autorisation de résidence et de travail pour compte propre, requiert une résidence et un travail « permanents et effectifs » pour les professions libérales, et, dans les autres cas, une présence d'au moins 183 jours par an. La décision ne précise pas dans quelle catégorie se rangeait l'appelant (non précisé dans la décision).
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La qualification de la résidence et le régime de la preuve. La Sala rappelle que la résidence permanente et effective suppose que l'intéressé ait « le centre de ses intérêts personnels et professionnels » en Andorre. Elle qual