Juridiction andorrane, — (STSJAD 146/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ STSJAD 146/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:146) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Quesada, fournisseur, a assigné la société Querol, en paiement de 2 195,85 euros correspondant à la fourniture de cartouches d'encre pour imprimante. Ces cartouches avaient été livrées à deux boutiques de la défenderesse, n'avaient été ni payées ni restituées. La demande, formée selon la procédure abrégée, réclamait en outre les intérêts légaux à compter de la date de facturation et la condamnation aux dépens.
Le Tribunal de première instance (Batllia, juge unipersonnel) a rejeté la demande le 3 mai 2023 et mis les dépens à la charge de la demanderesse. Celle-ci a interjeté appel le 7 juillet 2023. Querol s'est opposée au recours le 24 juillet 2023 et a demandé la confirmation du jugement ainsi que la condamnation de l'appelante aux dépens, honoraires d'avocat et de procureur compris.
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones (rapporteur) et Jaume Tor Porta, a statué le 22 avril 2024 (affaire n° 164/2023, sentence n° 63/2024).
Le contrat liant les parties suivait le mécanisme suivant, tel que décrit par la Cour : le fournisseur livrait du matériel à la défenderesse, laquelle en recherchait la vente au public. Une fois les marchandises vendues, elle facturait le prix convenu. Les marchandises invendues devaient être restituées avant leur date de péremption.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
Première question : la qualification du contrat. Il s'agissait de déterminer si la convention relevait du contrat estimatoire, du dépôt ou de la vente, ce qui emportait des conséquences différentes sur la propriété des marchandises et sur l'obligation de restitution. L'appelante contestait cette qualification.
Deuxième question : la nature commerciale du contrat et le délai de prescription. La Cour devait dire si le contrat était de nature commerciale et, dans l'affirmative, quel délai de prescription s'appliquait.
Troisième question : la charge du contrôle de la péremption et de la restitution. Les parties divergeaient sur le point de savoir qui devait vérifier la date de péremption des cartouches et organiser leur restitution. La question touchait à l'appréciation de la preuve, notamment du témoignage d'une salariée de l'une des boutiques.
Solution et dispositif
Sur la qualification, la Cour reprend un extrait de sa jurisprudence antérieure (recours TSJC 146/20), qui rattache le contrat estimatoire au droit romain (Digeste, livre XIX, titre III, De aestimatoria). Elle en retient la définition suivante : l'une des parties (tradens) remet des biens meubles dont la valeur est fixée d'avance à l'autre (accipiens), qui doit en procurer la vente à des tiers dans un délai déterminé. À l'expiration de ce délai, l'accipiens paie le prix estimé des choses vendues et restitue les autres. La Cour distingue ce contrat du dépôt, car l'accipiens dispose d'une faculté de disposition sur les marchandises, et de la vente, car il n'en acquiert pas la propriété. Elle rejette en conséquence l'argument de l'appelante.
Sur la nature commerciale