STSJAD 179/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:179)
Décision commentée : STSJAD 179/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 22 avril 2024, recours n° 257/2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 14 janvier 2021, M. Plaza saisit le Tribunal de Batlles d'une action en responsabilité civile contre l'établissement bancaire Herrera. Il reprochait à la banque des manquements à ses obligations d'information, de classification de la clientèle, de transparence, de diligence due et de bonne foi contractuelle. Il réclamait 24 978,71 euros, correspondant à la perte subie sur le produit structuré « AS 14. Phoenix SAN 8% EUR-2Y », majorée de l'intérêt légal depuis la date d'achat, et au remboursement des frais de garde et de commissions.
La banque opposa l'exception de prescription et conclut subsidiairement au rejet de la demande. Par jugement du 19 juillet 2023, le Tribunal de Batlles accueillit l'exception, rejeta la demande et condamna le demandeur aux dépens.
M. Plaza interjeta appel. Il soutenait que son action ne trouvait pas son origine dans le contrat de compte courant mais dans une activité de conseil personnalisé exercée par la banque, par l'intermédiaire de la gestionnaire de son compte. Selon lui, cette relation de conseil avait une nature civile et était soumise au délai trentenaire de l'usatge omnes causae. Il invoquait à l'appui une décision de la même Sala du 13 octobre 2000 relative à un contrat d'assistance comptable. La banque répliquait que l'argumentation relative au conseil était nouvelle en appel, que la relation litigieuse était mercantile et que le délai triennal était acquis.
(Non précisé dans la décision : la date exacte de la citation en justice, dont l'arrêt indique qu'elle est intervenue le 21 octobre 2020, alors que la demande est datée du 14 janvier 2021. La nature exacte du produit financier au regard du droit andorran n'est pas davantage qualifiée.)
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions.
La première porte sur la recevabilité des moyens nouveaux en appel. Il s'agissait de savoir si l'allégation d'un devoir de conseil, qui n'avait pas été soutenue en première instance, pouvait être examinée au regard du principe pendente appellatione nihil innovetur.
La seconde, au fond, porte sur le régime de la prescription applicable à l'action en responsabilité dirigée contre un établissement bancaire par un client non commerçant. Il fallait déterminer si la relation entre les parties présentait un caractère mercantile, ce qui emporte l'application du délai triennal, ou un caractère civil, auquel cas le délai trentenaire de l'usatge omnes causae aurait vocation à s'appliquer. Il fallait aussi déterminer le point de départ du délai.
Solution et dispositif
La Sala Civil écarte d'abord l'argumentation fondée sur le conseil financier. Elle relève que l'action avait été fondée sur le contrat de compte courant et que c'est dans ce cadre que la gestionnaire avait proposé le produit. Elle qualifie cette allégation de moyen nouveau, irrecevable au regard du principe précité, afin d'éviter l'indéfense de l'intimé et de préserver l'équilibre entre les parties.
Sur le fond, la Cour juge que la relation entre la banque et M