STSJAD, Civil, 22 avril 2024 (ROJ : STSJAD 222/2024)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 22 avril 2024, ROJ STSJAD 222/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:222 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans l'exécution d'un chantier de construction d'un hôtel à Escaldes-Engordany. L'entreprise C avait sous-traité à la société Ferrer la fourniture et la pose de béton ainsi que des travaux d'imperméabilisation intérieure. Le maître d'ouvrage ayant refusé la présence de Ferrer sur le chantier, C a résolu la relation contractuelle qui la liait à Ferrer.
Pour éviter que Ferrer ne perde le bénéfice des matériaux déjà acquis, son représentant a demandé à la société Sainz, titulaire de l'entreprise S, de poursuivre les travaux en sous-traitant Ferrer, moyennant une commission. Ferrer facturait ainsi ses prestations par l'intermédiaire de Sainz, à l'exception de la retenue de garantie de 15 % que pratiquait le constructeur principal sur les certifications émises.
Après que C eut restitué à ses sous-traitants les retenues pratiquées, Sainz n'a pas reversé à Ferrer la part qui lui revenait. Ferrer a alors saisi le tribunal de première instance, le 20 juillet 2018, d'une demande tendant à la condamnation de Sainz au paiement de 7 831,12 euros, correspondant aux retenues diminuées d'une commission calculée au taux de 1,5 % sur les postes Kerdi et Ditra, avec intérêts légaux et dépens.
Sainz a soulevé deux exceptions : le défaut légal dans la manière de proposer la demande et la prescription de l'action. Par sentence du 16 octobre 2023, la Batllia a rejeté ces exceptions et condamné Sainz au paiement de 7 750,72 euros, majorés des intérêts légaux à compter de la fermeté de la décision, ainsi qu'aux dépens.
Sainz a interjeté appel en demandant la révocation de la sentence, subsidiairement la réduction de la condamnation à 3 744 euros sur la base d'une commission de 7 % et non de 1,5 %. La Sala Civil du Tribunal superior de justícia (TSJ) d'Andorre a rejeté l'appel et confirmé la décision de première instance, en mettant les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
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Le défaut légal dans la manière de proposer la demande. Ce moyen peut-il être accueilli lorsque le demandeur n'a pas joint à son écrit introductif les factures à l'appui de sa prétention, alors que l'article 121 du Code de procédure civile (CPC) impose des exigences de forme à la demande ?
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La prescription de l'action. Le point de départ du délai de prescription triennal, invoqué comme prescription des actions commerciales, doit-il être fixé à la date d'émission des factures (2012) ou à la date à laquelle la créance de restitution est devenue exigible ?
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Le taux de la commission. Le juge d'appel peut-il retenir un taux de commission de 7 % alors que cet argument n'a été présenté qu'à l'occasion des conclusions définitives et qu'aucune preuve directe n'en établit l'existence ?
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette les trois moyens.
Sur le défaut légal. Le Tribunal rappelle, en reprenant sa jurisprudence (sentences TSJC-201/2018 et TSJC-82/2019 citées dans la décision), que l'exception de défaut légal sanctionne des défauts formels ou de postulation graves et doit être interprétée de manière restrictive, au regard du droit à la tutelle judicière effective (art. 10 de la Constitution). Elle a pour finalité d'assurer un minimum de clarté et de précision à l'écrit introductif. L'absence de production de pièces justificatives relève en revanche de la démonstration du bien-fondé de la prétention, et non de la régularité formelle de l'acte. Elle expose le demandeur à un rejet pour défaut de preuve, non à l'irrecevabilité.
Sur la prescription. Le Tribunal applique la théorie de l'actio nata : le dies a quo se