Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024, n° 92/2024
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024, n° 92/2024, auto n° 000064/2024 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige soumis à la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un programme de construction immobilière portant sur l'édification d'un chalet situé sur une parcelle sise sur une route déterminée (dont l'adresse exacte est occultée dans la décision : « carretera XXXX »). M. Tur est propriétaire de ce terrain d'assiette, acquis moyennant le prix de 335 400 euros.
Afin de réaliser l'ouvrage, les opérations matérielles de construction ont été confiées à la société Gálvez. Les relations juridiques entourant ce chantier étaient articulées autour d'un contrat d'exécution de travaux conclu le 8 février 2023, ultérieurement complété par un avenant en date du 21 avril 2023. Dans le cadre de ces instruments contractuels, la maîtrise d'ouvrage était représentée par un architecte, M. Anaya, agissant en vertu d'un contrat de louage de services professionnels consenti par le maître de l'ouvrage, M. Tur. Parallèlement, un contrat conclu le 13 février 2023 régissant l'opération prévoyait une modalité d'intervention directe du maître de l'ouvrage, consistant en une validation complémentaire à celle de l'architecte pour les devis et budgets présentés au cours de l'exécution du chantier.
Une divergence économique majeure est survenue en cours d'exécution quant au paiement des travaux exécutés. Selon les décomptes et situations présentés par la société Gálvez, le coût total des travaux d'ores et déjà réalisés s'élevait à la somme de 791 906 euros. Sur ce montant substantiel, la société entrepreneuriale affirmait n'avoir perçu de la part de M. Tur qu'un règlement partiel à hauteur de 228 009,40 euros, laissant subsister un solde impayé de 563 896,60 euros, étayé par diverses certifications de chantier formellement validées par la direction des travaux (« direcció facultativa »).
Pour sa part, M. Tur soutenait avoir d'ores et déjà versé une somme globale de 331 153 euros, excédant ainsi le montant stipulé au devis prévisionnel initial, lequel s'élevait à 298 875,49 euros. Il arguait en outre ne jamais avoir consenti aux travaux supplémentaires revendiqués par l'entrepreneur, dénonçant un dépassement de pouvoir de la part de son architecte qui les aurait indûment validés.
Face au refus persistant de règlement de ce solde excédant un demi-million d'euros et craignant l'inefficacité d'un futur titre exécutoire, la société Gálvez a décidé de porter le différend sur le terrain conservatoire.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Par requête écrite déposée le 4 octobre 2023, la société Gálvez a attrait M. Tur devant la juridiction de première instance (la Batllia d'Andorra) afin d'obtenir l'adoption de mesures provisoires et conservatoires (« mesures cautelars »). Elle sollicitait spécifiquement que soit ordonnée la saisie conservatoire (« embargament preventiu ») du chalet en cours d'édification sur la parcelle litigieuse, assortie d'une interdiction d'altérer tout élément constructif dudit bien immobilier jusqu'à ce qu'un jugement définitif sur le fond ne soit rendu dans le cadre de l'action principale.
Une audience contradictoire s'est tenue le 11 décembre 2023 devant le premier juge. Au cours des débats oraux, le conseil de M. Tur s'est formellement opposé à l'ensemble des mesures sollicitées, soutenant que les conditions légales d'ouverture de la protection conservatoire faisaient radicalement défaut.
Par ordonnance (« Aute ») n° 402/2023 rendue le 12 décembre 2023, le juge de première instance (la Sra. Batlle) a :
- Admis la pratique de la mesure conservatoire consistant en la saisie conservatoire du chalet sis sur la route concernée ;
- Donné acte de ce que la partie demanderesse avait préalablement constitué et consigné une caution judiciaire de 153 294,29 euros (enregistrée au folio 163 du dossier de première instance) destinée à répondre des éventuels dommages et intérêts qui pourraient être causés au patrimoine du défendeur en cas d'adoption injustifiée de la mesure.
M. Tur a relevé appel de cette décision devant la chambre civile du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, concluant à l'infirmation intégrale de l'ordonnance entreprise, au rejet des mesures conservatoires sollicitées, et à la condamnation de la société Gálvez aux entiers dépens de l'instance, y compris les honoraires d'avocat et de mandataire (« procurador »).
À l'appui de son recours, l'appelant a développé quatre moyens principaux d'annulation et de réformation :
- En premier lieu, un vice de forme et de constitutionnalité affectant l'ordonnance querellée : l'appelant fustigeait l'absence de mention et d'énumération expresse des onze moyens de preuve qu'il avait formellement articulés en première instance, ainsi que le défaut d'évaluation individuelle de chacun d'eux. Cette carence placerait le justiciable en situation d'indéfense (« indefensió »), entacherait la décision d'incongruence et violerait frontalement le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective ainsi que le droit à un procès équitable (« procés degut »), protégés par l'article 10 de la Constitution de la Principauté d'Andorre.
- En deuxième lieu, l'absence de lien de droit contractuel direct unissant M. Tur à la société Gálvez. L'appelant arguait n'avoir signé aucune convention bilatérale avec le constructeur, privant ce dernier de toute action directe à son encontre de nature à asseoir une mesure de saisie sur son patrimoine immobilier.
- En troisième lieu, une appréciation prétendument erronée des éléments de fait et de preuve caractérisant l'apparence de bon droit (« fumus boni iuris »). M. Tur rappelait avoir déjà déboursé 331 153 euros — somme supérieure au contrat de base initial de 298 875,49 euros — et soulignait que les suppléments d'ouvrage n'avaient jamais fait l'objet d'une acceptation de sa part, mais résultaient d'une immixtion et d'une forfaiture de son architecte, ce qui priverait la créance alléguée de tout titre justificatif valable.
- En quatrième lieu, la défaillance manifeste du péril en la demeure (« periculum in mora »). L'appelant faisait valoir une solvabilité financière et patrimoniale évidente : il exerçait la profession hautement rémunérée de pilote de ligne pour le compte de la compagnie aérienne « A », percevant un salaire mensuel net moyen d'environ 14 000 euros ; il était propriétaire sans conteste du terrain d'assiette évalué à plus de 335 000 euros ; il était détenteur de la totalité des parts sociales de plusieurs entreprises de droit andorran dont il justifiait l'activité par la production de leurs déclarations officielles. De surcroît, il réfutait comme calomnieuses et infondées les allégations de la demanderesse prétendant qu'il cherchait à vendre le chalet, insistant enfin sur son ancrage personnel et familial solide et ininterrompu en Andorre, pays où il résidait depuis 2012 et au sein duquel ses deux enfants suivaient leur scolarité.
À l'opposé, la société Gálvez a sollicité la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise avec condamnation de l'appelant aux dépens. Elle a fait valoir que le premier juge avait procédé à une analyse rigoureuse des présomptions probatoires et que les critères légaux gouvernant l'octroi de la saisie conservatoire étaient pleinement réunis. Elle a en outre précisé, s'agissant des paiements dont se prévalait l'appelant, que les sommes versées avaient été remises à l'architecte, lequel les avait réparties entre plusieurs corps d'état tout en prélevant ses propres honoraires, de sorte que l'entrepreneur général n'en avait jamais reçu l'intégralité.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel interjeté devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia soulevait trois interrogations directes relatives au régime processuel et substantiel des mesures conservatoires :
- Sur le plan formel et procédural : Le respect de l'obligation de motivation des jugements, corollaire des droits constitutionnels au procès équitable et à la protection juridictionnelle effective (article 10 de la Constitution andorrane et article 249 du Code de procédure civile), exige-t-il du juge de première instance une énumération exhaustive et une analyse analytique individualisée de chacun des moyens de preuve proposés par les parties, ou une évaluation globale et conjointe selon les règles de la saine critique (« sana crítica ») suffit-elle à écarter le grief d'incongruence et d'indéfense ?
- Sur le fondement du fumus boni iuris : Une apparence de créance suffisante peut-elle être reconnue au profit d'un entrepreneur général à l'encontre du propriétaire d'un terrain, en dépit de la contestation par ce dernier de tout lien contractuel direct et du montant des travaux supplémentaires, dès lors que le chantier a été exécuté sous l'égide d'un architecte mandataire, que le propriétaire a personnellement validé les devis et qu'il bénéficie directement des ouvrages par l'effet de l'accession immobilière ?
- Sur la caractérisation du periculum in mora : La condition de péril autorisant l'indisponibilité conservatoire d'un bien est-elle remplie à l'égard d'un débiteur disposant de revenus professionnels substantiels et d'un ancrage familial certain dans la Principauté, lorsque la source de ces revenus est localisée hors de la compétence territoriale de la juridiction andorrane, que ses sociétés locales sont déficitaires et que l'