ATSJAD 148/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024)
Décision commentée : ATSJAD 148/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 22 avril 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:148A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute du 25 juillet 2023, le Batlle a ordonné l'exécution de diligences préliminaires sollicitées par M. Criado, par écrit du 28 juin 2023. Ces mesures étaient adressées à la société S, SA, qui devait s'y conformer selon les modalités fixées par la décision.
Le 26 septembre 2023, le conseil de S, SA a indiqué avoir satisfait à la réquisition. Par un aute du 4 octobre 2023, le Batlle a décidé de tenir les diligences préliminaires pour accomplies (« Tenir per complimentades »). Il a en outre subordonné leur validité à l'introduction, par le requérant, d'une demande au fond dans un délai de vingt jours ouvrables, en application de l'article 66, paragraphe 4, de la Llei 22/2021 du 17 septembre portant texte consolidé du Code de procédure civile. À défaut, les actes devaient être classés sans autre formalité.
M. Criado a interjeté appel. Il soutenait que les informations transmises par S, SA étaient incomplètes et demandait l'exécution intégrale de la réquisition. Par un aute du 11 décembre 2023, la Sala Civil a déclaré l'appel irrecevable. Le requérant a formé un recours en réformation, admis par un aute du 13 février 2024, qui a également admis la preuve proposée en appel.
Le tribunal statue sur l'appel par un aute du 22 avril 2024, rendu par une formation composée de MM. Jaume Tor Porta (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière.
Question de droit
La question posée au tribunal est double. Il lui fallait d'abord déterminer si une décision du Batlle tenant pour accomplies des diligences préliminaires alors que la communication faite par la partie requise est incomplète pouvait être attaquée par la voie de l'appel. Il lui fallait ensuite apprécier si l'erreur ainsi commise devait être redressée par la voie de l'« aclariment », comme l'avait indiqué l'aute du 11 décembre 2023, ou si l'appel restait le véhicule procédural approprié.
Le texte de la décision ne reproduit pas la motivation de l'aute d'irrecevabilité du 11 décembre 2023. Il ne permet donc pas de reconstituer précisément le raisonnement qui avait conduit à écarter l'appel initial.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que la communication de S, SA n'était pas complète. Elle ne portait pas sur l'ensemble de la documentation demandée et ne se prononçait pas sur l'intervention de l'expert (perit), pourtant prévue par l'aute du 25 juillet 2023. Il qualifie cette situation d'erreur du Batlle, susceptible d'être corrigée par la voie de l'aclariment.