Juridiction andorrane, — (ROJ : STSJAD 26/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:26)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 26/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 avril 2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 novembre 2022, M. Tamarit est intercepté lors d'un contrôle routier de routine à la frontière du Runer, alors qu'il entre sur le territoire de la Principauté au volant d'une Volkswagen Golf. La carte grise désigne comme titulaire M. Ricart, mais le conducteur habituel du véhicule est identifié comme étant V., en l'occurrence M. Tamarit lui-même selon les pièces de la procédure. La fouille du véhicule révèle, dans la boîte à gants, au sein d'une pochette contenant les documents du véhicule, une pastille d'ecstasy. Les faits retenus par la juridiction de première instance sont que la substance était destinée au seul usage personnel de l'intéressé.
Par jugement du 10 janvier 2023, le Tribunal de Corts condamne M. Tamarit, pour un délit mineur d'introduction de drogue toxique destinée à la consommation personnelle, à un mois d'arrêts domiciliaires conditionnels, assortis d'un sursis de deux ans, et à une amende de 300 euros. Il ordonne en outre le commis et la destruction de la drogue saisie.
Deux appels sont formés. Le Ministère public demande la requalification des faits en délit majeur d'introduction de drogue toxique, prévu et réprimé par l'article 284.1 du Code pénal, au motif que la substance se trouvait dans le véhicule, et sollicite deux mois d'arrêts domiciliaires et une amende de 1 000 euros. Le conseil de M. Tamarit demande l'acquittement, en soutenant que la drogue n'appartenait pas à son client, non plus que le véhicule, et que celui-ci ignorait sa présence dans la boîte à gants, un témoin, M. Sainz, étant invoqué à l'appui de cette version.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia statue le 25 avril 2024 (recours TSJP 00000016/2024, cause 6000044/2023, rapporteur M. Yves Picod).
Question de droit
La décision soulève deux interrogations distinctes.
La première porte sur la preuve de l'élément intentionnel de l'infraction : le juge peut-il, en l'absence d'aveu et en présence de témoignages contradictoires, retenir la culpabilité sur la base d'indices « suffisants et concordants » ? La question est ici celle de la qualification juridique des éléments de conviction, et plus précisément de la valeur probante à reconnaître au refus de l'intéressé de se soumettre à un test de dépistage toxicologique.
La seconde concerne la détermination de la peine : le montant d'une amende inférieur au minimum fixé par la loi peut-il être maintenu au regard du principe de légalité des peines ?
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel de M. Tamarit et accueille partiellement celui du Ministère public, limité au quantum de l'amende. Elle ne modifie pas la qualification de délit mineur, retenue par le premier juge, ce qui implique, sans que la décision le formule expressément dans son dispositif, le rejet implicite de la demande de requalification en délit majeur.
Le dispositif est reproduit ci-après, traduit du catalan :
« 1.- DÉSESTIMER le recours d'appel formé par la représentation de M. Tamarit contre le jugement rendu par le Tribunal de Corts le 10 janvier 2023.
2.- ESTIMER PARTIELLEMENT le recours d'appel interjeté par le Ministère public et MODIFIER la décision frappée de recours, en ce sens que l'amende imposée est fixée à la somme de MILLE (1.000) EUROS, confirmant les autres dispositions qui n'ont pas été mod