STSJAD 111/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 mai 2024)
Décision commentée : STSJAD 111/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:111 (Lire sur source officielle)
Note sur la référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte est rédigé en catalan ; les citations sont traduites en français sous la responsabilité de la présente fiche.
Faits et procédure
M. Gálvez a été engagé à compter du 1er juillet 2004 en qualité de chef de cuisine d'un hôtel appartenant à M. Pérez. Par lettre du 8 juin 2021, il a mis fin à son contrat de travail en invoquant l'article 91 de la Llei de relacions laborals (LRL), en raison de comportements qu'il imputait à M. Carretero, fils de l'employeur et directeur de l'établissement.
Selon le salarié, dans le contexte des mesures sanitaires liées à la Covid-19 (mars 2020), M. Carretero lui aurait proposé des modifications de son contrat réduisant la durée du travail et le salaire. Devant son refus, il aurait été menacé et coaccé, notamment par des formules visant à le rendre responsable de la faillite éventuelle de l'hôtel. Une plainte pénale pour menaces, déposée en septembre 2020 par M. Carretero, constituerait un second épisode. Le salarié soutenait que l'ensemble visait à obtenir son départ volontaire et lui avait causé un trouble anxio-dépressif.
Saisi le 28 juillet 2021 d'une demande d'indemnisation d'un montant minimal de 39 608,67 euros pour désistement justifié, le juge de première instance a rejeté la demande par jugement du 9 janvier 2024. Le salarié a interjeté appel. Il contestait l'appréciation des preuves (témoignages, expertises médicales, absence de sanction disciplinaire contre le directeur) et invoquait une présomption de causalité entre le harcèlement allégué et le préjudice psychique.
L'intimé a conclu à la confirmation intégrale du jugement, avec condamnation de l'appelant aux dépens.
Question de droit
La Cour devait déterminer si le désistement du salarié était justifié au sens de l'article 91.1.h) LRL, lequel retient comme motif de rupture imputable à l'employeur « tout acte de l'employeur ou de ses représentants qui, de quelque manière que ce soit, soit vexatoire pour la personne salariée, offense sa dignité, l'oblige à enfreindre l'ordre juridique, ou suppose une discrimination ou une conduite constitutive de harcèlement moral ou sexuel ». Deux sous-questions se posaient :
- les faits allégués constituaient-ils un harcèlement moral au travail ?
- à supposer qu'ils le so