STSJAD 220/2024 (ROJ) ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:220
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 000091/2024, 13 mai 2024, recours n° 330/2023, ROJ STSJAD 220/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:220 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Deux procédures, introduites en 2008 et 2020, concernaient les désordres affectant un chalet appartenant aux époux Amorós et Gomila, à la suite de travaux de construction d'un mur de séparation et de la mise en place d'ancrages dans la parcelle voisine. Dans la première procédure, une appel en garantie fut accueilli à l'encontre de plusieurs sociétés participant à la construction du mur. Par un jugement du 3 septembre 2015, confirmé en appel le 20 septembre 2016, la société C et la compagnie d'assurances F furent condamnées in solidum à payer 34 691,51 euros, avec intérêts et dépens, la responsabilité de la société C étant toutefois limitée à la franchise de 1 800 euros.
Après indemnisation des propriétaires par F, celle-ci engagea, le 14 septembre 2018, une action en répétition contre les sociétés O, SL, T, SL et R, SL, portant sur 46 466,49 euros, 8 926,70 euros d'intérêts et de frais, ainsi que sur les honoraires d'avocat supportés dans la procédure antérieure. La société O, SL souleva une exception dilatoire de défaut de litisconsorce passif nécessaire, rejetée par ordonnance du 25 avril 2019. La société T, SL invoqua les exceptions péremptoires de chose jugée et de prescription. La procédure à l'égard de la société Pino fut suspendue en raison de sa situation concursale.
Par jugement n° 76/2023 du 13 octobre 2023, le Tribunal de Batlles rejeta la demande. F interjeta appel, soutenant notamment l'implication de la société O, SL dans l'étude géologique préalable et dans l'exécution défectueuse des ancrages, et l'implication de la société T, SL dans l'exécution des micropieux.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher trois questions :
- Un moyen nouveau, tiré de la réalisation par O, SL de l'étude géologique préalable, pouvait-il être soulevé pour la première fois en appel ?
- La responsabilité de O, SL dans les désordres pouvait-elle être retenue, eu égard à l'exécution des ancrages, aux vibrations générées et à l'absence de tension de certains ancrages ?
- La responsabilité de T, SL pouvait-elle être établie à partir d'expertises produites dans une autre procédure à laquelle elle n'était pas partie ?
Le fondement précis de l'action en répétition, notamment au regard des règles de subrogation ou de recours entre coobligés, n'est pas explicité dans la décision.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme intégralement le jugement de première instance. Sur le fond, il retient les motifs suivants :
- Sur le moyen nouveau. Il est écarté au visa de la règle « pendente appellatione, nihil innovetur » : en appel, les parties ne peuvent invoquer des faits, preuves ou exceptions nouveaux, et le juge d'appel ne peut statu