STSJAD 66/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:66)
Décision commentée : STSJAD 66/2024, Tribunal superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 2024, recours TSJA 0000031/2023 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, agent du Cos Penitenciari (corps pénitentiaire) andorran, faisait l'objet d'une procédure disciplinaire à la suite de l'évasion d'un détenu depuis un patio d'adaptation. Initialement, le dossier visait deux infractions : une faute très grave, celle de l'article 55.j) de la Llei 3/2007, du 22 mars, du Cos Penitenciari, et une faute grave. Par une résolution du 12 août 2020, la faute très grave a été classée et l'agent a été déclaré responsable d'une faute grave au titre de l'article 56.ll), à savoir le manquement, par négligence grave, aux devoirs et obligations inhérents à ses fonctions. Le recours administratif formé contre cette résolution a été rejeté par un acte du Gouvernement du 16 décembre 2020.
Le Tribunal de batlles (Section administrative), par jugement du 6 février 2023, a rejeté la demande de l'agent et déclaré la décision attaquée conforme au droit. Celui-ci a interjeté appel en soutenant, en substance, que la décision sanctionnatrice était tardive, qu'il n'avait pas manqué à ses obligations, qu'il n'avait pas apprécié de situation d'extrême urgence justifiant l'activation du bouton d'alarme et que l'évasion résultait d'un concours de circonstances.
Le Gouvernement s'est opposé à l'appel. Il a fait valoir que le délai applicable était de quarante-cinq jours, dès lors que l'infraction initialement retenue était très grave, et que le fait que la qualification finalement retenue soit moindre ne modifiait pas ce délai. Il a ensuite soutenu que l'agent n'avait pas procédé à un contrôle visuel direct du patio pendant près d'une heure et demie, et que le bouton d'alarme devait être actionné.
La cause a été jugée sur écrits, la chambre ayant substitué les conclusions écrites à l'audience orale.
Question de droit
La Sala Administrativa du Tribunal supérieur de justice devait se prononcer sur deux points.
Premièrement, il lui fallait déterminer si une décision de sanction adoptée hors délai est entachée d'invalidité, et notamment si le délai applicable est celui de la qualification initiale (faute très grave, quarante-cinq jours) ou celui de la qualification finalement retenue (faute grave, trente jours au sens de l'article 63.2 de la Llei 3/2007).
Deuxièmement, il lui fallait apprécier si le comportement de l'agent caractérisait un manquement, par négligence grave, à ses devoirs, au sens de l'article 56.ll) de la même loi.
Solution et dispositif
Sur le délai de la décision sanctionnatrice
La Cour relève que le dossier avait été ouvert pour une faute très grave et une faute grave, de sorte que la compétence de résolution appartenait au Gouvernement, en vertu de l'article 63.1 de la Llei 3/2007. Elle considère que, la sanction envisagée étant une faute très grave, le délai était de quarante-cinq jours à compter de l'expiration du temps accordé pour conclure.
Elle juge ensuite que la requalification finale en faute grave n'affecte pas ce délai. Elle fonde ce raisonnement sur l'article 62.4.b) de la même loi, qui prévoit que l'organe compétent pour résoudre demeure celui qui l'était selon la qualification initiale lorsque les faits sont requalifiés à l'occasion du plis de charges. La Cour estime que, a fortiori, le même critère doit s'appliquer lorsque la qualification est modifiée dans la résolution finale.
Surtout, la Cour écarte le moyen au fond en rappelant une « constante jurisprudence » de la Sala selon laquelle une décision adoptée hors délai n'est pas, en principe, invalide