STSJAD 70/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:70)
Décision commentée : STSJAD 70/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 16 mai 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:70) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Ferrer a fait l'objet de liquidations provisionnelles de l'impôt sur les sociétés (IS) au titre des exercices 2019 et 2020. Ces liquidations avaient été approuvées par une résolution de la Direction adjointe de l'inspection tributaire du 2 janvier 2023. Un recours administratif formé contre cette résolution a été rejeté par la Commission technique tributaire le 20 mars 2023.
Saisi d'un recours juridictionnel, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rejeté la demande par une sentence n° 58/2023. La société a interjeté appel devant la Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia (TSJA), dans l'affaire TSJA 0000003/2024 (origine 1000034/2023). La magistrate rapporteur est Mme Elsa Puig Muñoz. La formation comprenait également MM. Albert Andrés Pereira et Mme Alexandra Cornella Sola (la décision écrit « Cornelia » dans un passage et « Cornella » dans un autre).
L'appelante soutenait, en substance, deux moyens :
- l'absence de présentation de la communication requise pour bénéficier du régime transitoire ne suffisait pas à l'exclure automatiquement du régime spécial applicable aux sociétés exploitant internationalement des actifs intangibles ou intervenant dans le commerce international ;
- la violation du principe de confiance légitime, dès lors qu'un certificat délivré le 13 mai 2019 attestait qu'elle était soumise à ce régime spécial.
Le Gouvernement d'Andorre, intimé, faisait valoir que le régime transitoire de la loi 6/2018 avait déjà été fixé par la sentence n° 47/2023 de la même Sala, et que le certificat était antérieur au règlement d'application du 14 mai 2019, qui encadrait le délai de présentation de la communication.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la présentation de la communication prévue par la disposition transitoire première, paragraphe 2, de la loi 6/2018 constitue une condition d'accès au régime transitoire, dont l'omission entraîne l'exclusion du régime spécial. Elle devait également apprécier si un certificat administratif antérieur, attestant de l'application du régime spécial, peut fonder une confiance légitime faisant obstacle à cette exigence.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel et confirme la sentence de première instance. Son raisonnement repose sur plusieurs points.
Sur la nature de la communication. Le Tribunal reprend la solution de la sentence n° 47/2023, devenue définitive après le rejet, par le Tribunal constitutionnel, du recours d'amparo formé contre elle (cause 2023-67-RE). Il en retient que le régime transitoire ne bénéficie qu'aux sociétés ayant sollicité l'autorisation du régime spécial avant le 1er juillet 2017, et que la communication constitue « le requisit sine qua non » de l'accès à ce régime. Le Tribunal s'appuie sur la finalité de la loi 6/2018, qui supprime les régimes spéciaux pour prévenir l