ATSJAD 107/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 mai 2024)
Décision commentée : ATSJAD 107/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:107A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute (ordonnance) du 11 octobre 2023, enregistré sous le numéro 135/2023 selon le dispositif, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a rejeté une demande d'annulation de la sentence ferme rendue par la même chambre le 11 mai 2023. Cette demande prenait la forme d'un incident de nullité d'actuacions (nullité des actes de procédure). L'incident avait été formé initialement par la représentation de Mme Herrera, le Ministère public s'étant ensuite adhéré à ses prétentions lors de la réponse à l'incident (rapport du 21 juillet 2023, mentionné dans la décision).
Le 6 novembre 2023, le Ministère public a interjeté appel contre cet aute. Il demandait qu'il soit déclaré que la décision attaquée violait le droit à la juridiction, dans ses composantes de droit à un procès équitable et de droit à obtenir une décision motivée en droit. Il sollicitait en conséquence l'annulation de l'aute et de la sentence, avec renvoi à l'instant immédiatement antérieur au prononcé de la sentence, afin que la chambre rende une nouvelle décision traitant les prétentions des parties à partir du caractère définitif des mesures prises en première instance.
Les parties intimées, Mme Herrera et M. Vaquero, ont répondu à l'appel en s'associant aux prétentions du Ministère public.
La décision commentée émane de la juridiction d'appel saisie de ce recours. Le magistrat rapporteur était M. Jaume Tor Porta, et la chambre comprenait également M. Albert Andrés Pereira (président) et Mme Elsa Puig Muñoz.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions.
La première concernait la recevabilité des moyens d'appel. Le Ministère public invoquait la violation du principe de sécurité juridique, moyen qui, selon la chambre, n'avait pas été soulevé dans l'incident de première instance. La question était donc de savoir si l'appelant peut développer, en appel, un grief qui n'a pas été présenté devant le premier juge.
La seconde portait sur le fond : les mesures relatives à un couple non marié, adoptées dans une procédure introduite avant l'entrée en vigueur du Codi de procediment civil (CPC), devaient-elles revêtir un caractère définitif ou provisoire ? La réponse déterminait si la décision de première instance avait méconnu le droit à la juridiction (art. 10 de la Constitution), le droit à l'égalité (art. 6.1) ou les autres droits fondamentaux invoqués.
Solution et dispositif
La chambre rejette l'appel sur les deux plans.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux. La chambre juge que l'incident de nullité d'actuacions avait été formé exclusivement par Mme Herrera, et que les seuls motifs recevables étaient ceux introduits par sa représentation, faute de griefs autonomes et propres aux autres parties dans le délai imparti. Le moyen tiré de la sécurité juridique, qui n'était pas inclus dans les motifs de l'incident, est déclaré « extemporani » (tardif) et ne peut être examiné. La chambre fonde ce raisonnement sur la règle pendente appellatione, nihil innovetur. Elle précise que les parties ne peuvent en appel ni invoquer des faits, preuves ou exceptions nouveaux, ni soumettre à la juridiction d'appel des questions différentes de celles tranchées en première instance (res iudicanda).
Sur le fond. La chambre écarte l'argument sel