ATSJAD 56/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:56A)
Décision commentée : ATSJAD 56/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Penal), 31 mai 2024, recours TSJP 0000021/2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 24 décembre 2023, M. Raya a été déclaré coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s. Il a été condamné, notamment, à la privation du permis de conduire sur le territoire de la Principauté pour une durée de dix-huit mois. Aucune partie n'ayant formé opposition, cette décision est devenue définitive.
Le 11 janvier 2024, le condamné a demandé, par voie de diligence, l'autorisation de conduire pour des raisons professionnelles. Il produisait à l'appui un certificat de son employeur attestant qu'il exerçait les fonctions d'électromécanicien, réparant des machines d'hôtels et de restaurants, et qu'il devait se déplacer chaque jour et de manière continue sur l'ensemble du territoire. Il sollicitait une autorisation de conduire de 9 h à 13 h et de 15 h à 19 h, du lundi au vendredi.
Par aute du 16 janvier 2024, la Batlle instructora a rejeté cette demande. Le condamné a formé appel contre cette décision, en sollicitant sa révocation et l'autorisation de conduire aux horaires de travail indiqués. Le Ministère public s'est opposé au recours et a demandé la confirmation de l'aute, faisant valoir que l'intéressé avait déjà été contrôlé et placé en garde à vue à trois reprises sous l'effet de boissons alcoolisées.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia était saisie de l'appel contre l'aute du 16 janvier 2024. Le texte ne précise pas la date de la première demande d'autorisation au-delà de celle du 11 janvier 2024.
Question de droit
La décision pose, en substance, une double question. D'une part, il s'agit de déterminer si le batlle instructeur, ou le tribunal, dispose de la faculté d'autoriser une personne condamnée à la privation du permis de conduire à conduire pour les besoins de son travail. D'autre part, il convient d'apprécier si le refus fondé sur le seul taux d'alcoolémie relevé lors de l'infraction (2,79 g/l de sang) est juridiquement fondé, alors que la juridiction devait prendre en compte les autres circonstances de l'espèce.
Solution et dispositif
La Sala Penal retient, d'abord, que la combinaison de l'article 208, alinéa 1er, et de l'article 110, alinéa 2, lettre c), du Code de procédure pénale attribue au batlle ou au tribunal la faculté d'autoriser le condamné à conduire pour travailler. Elle qualifie cette faculté de discrétionnaire et précise qu'elle doit être exercée au regard de plusieurs éléments : le besoin professionnel du condamné, le risque pour la sécurité routière, la gravité de l'infraction et l'existence d'antécédents pour des délits contre la sécurité routière. Elle ajoute que les nécessités professionnelles ne sauraient prévaloir sur l'objectif de sécurité des usagers de la voie publique.
Sur le fond, la Cour estime que le refus ne pouvait reposer uniquement sur le taux d'alcoolémie. Si la conduite du condamné a effectivement exposé autrui et lui-même à un risque, ce risque abstrait ne s'est pas concrétisé en dommage ; l'intéressé a reconnu sa responsabilité ; et rien n'indique une dépendance à l'alcool. La Cour relève également que les antécédents invoqués par le Ministère public n'ont pas été retenus par le batlle et que, étant anciens et susceptibles d'annulation, ils ne sauraient avoir d'incidence négative sur un condamné ayant obtenu réhabilitation. Enfin, elle constate que l'activité professionnelle est établie depuis novembre 2019 et que la nécessité de conduire pour se rendre sur les lieux d'