STSJAD 102/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 juin 2024)
Décision commentée : STSJAD 102/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:102 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ci-dessus est reprise des mentions figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le numéro de recours est 3/2024 et la sentence porte le numéro 000116/2024.
Faits et procédure
Par contrat du 3 mai 2021, M. Vendrell a loué à la société Gutierrez un appartement, une place de stationnement et un débarras. Le texte mentionne à la fois le Tarter et Ransol (Canillo) comme situation des biens ; la discordance n'est pas tranchée par la décision, qui vise l'immeuble « radicada a Ransol, Canillo » dans le dispositif de la sentence de première instance.
Un premier litige, en résolution pour impayés (procédure 300006/2023, introduite le 10 janvier 2023), s'est éteint par une ordonnance du 28 juillet 2023 tenant l'action pour éteinte, la demanderesse ayant justifié du paiement des loyers dus. Les paiements ultérieurs ont été tardifs : le loyer était exigible dans les cinq premiers jours de chaque mois, or certains règlements ont été effectués les 13, 29 ou 31 du mois, et les loyers de juillet et août ont été acquittés en un seul versement le dernier jour d'août.
Le 26 septembre 2023, M. Vendrell a formé une nouvelle demande, tendant à la résolution du contrat, au paiement de loyers impayés et à l'expulsion. La société défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu dans le délai de réponse. Par ordonnance du 15 novembre 2023, elle a été déclarée en rébellion processuelle au sens de l'article 140 du code de procédure civile (CPC), et la cause a été mise en état pour sentence. Le 23 novembre 2023, le juge de première instance a fait droit à la demande : résolution du bail, restitution de la possession, condamnation au paiement de 550 euros et des loyers à échoir, et condamnation aux dépens.
La société Gutierrez a interjeté appel. Elle soutient qu'elle était à jour du loyer de septembre 2023 au moment de l'introduction de la demande, qu'elle a acquitté ce loyer quatre-vingt-dix minutes après le prononcé de la sentence, que l'article 32 de la loi sur le droit au logement (LAFU) ne retient comme cause de résolution que le défaut de paiement et non le simple retard, et que la résolution serait en tout état de cause disproportionnée. L'intimé a opposé l'irrecevabilité de l'appel, au motif que les moyens ne satisfaisaient pas à l'exigence de l'article 332 CPC. Par ordonnances des 29 février et 18 mars 2024, le recours en réformation a été déclaré irrecevable et la preuve proposée en appel n'a pas été admise. Par ordonnance du 14 mai 2024, la Cour a invité les parties à se prononcer sur les conséquences du défaut de notification de la rébellion à la société défenderesse ; elles ont répondu les 16 et 22 mai 2024.
Question de droit
La décision pose deux questions, dont une seule est tranchée.
La première, de fond, est celle que formule le premier fondement : la défaillance d'une mensualité de loyer, jointe à des retards réitérés sur les autres mensualités, constitue-t-elle une cause de résolution du contrat de bail ? La Cour n'y répond pas, car elle relève d'abord une irrégularité procédurale qui commande l'annulation de la sentence.
La seconde, procédurale, porte sur la validité de la sentence rendue alors que l'ordonnance de rébellion n'avait été notifiée qu'au demandeur. La Cour l'examine « avant » les moyens de l'appel, en raison de son caractère préalable : une sentence entachée de nullité ne peut être confirmée ni infirmée sur le fond.
Solution et dispositif
La Cour retient que l'ordonn