STSJAD, Civil, 11 juin 2024 (ROJ : STSJAD 108/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:108)
Décision commentée : STSJAD, Civil, 11 juin 2024, recours n° 20/2024, ROJ : STSJAD 108/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:108 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le salarié, engagé le 2 janvier 2011 en qualité de vendeur, a été licencié pour faute disciplinaire le 10 octobre 2019. Il était reproché à l'intéressé des « maltraitances de parole » envers d'autres salariés, faute décrite à l'article 99.f de la Llei de relacions laborals. Ce point n'était pas contesté devant la juridiction. La lettre de licenciement invoquait l'article 85 (licenciement pour causes disciplinaires) et l'article 96.6 de la proposition de loi qualifiée d'action syndicale et patronale, qui qualifie de fautes très graves les maltraitances de parole ou d'action. Elle se bornait à mentionner « des fautes très graves réitérées à l'encontre de cinq travailleurs » et indiquait que des copies des lettres des travailleurs concernés étaient jointes.
Le même jour, une quittance pour solde de tout compte, rédigée par la représentante de l'employeur, a été présentée au salarié. Elle a été signée par deux salariés présents, et non par le salarié licencié. Ce dernier s'est, selon les témoignages, refusé à signer et n'a emporté que ce document.
Saisi par le salarié d'une demande principale en paiement d'arriérés de salaire et d'indemnité pour licenciement irrégulier, puis d'une demande subsidiaire, le Batlle d'instància a, par jugement du 14 décembre 2023, condamné la société à verser la somme brute de 13 415,13 EUR, outre les frais de justice, et a ordonné la communication d'office de la décision sur le fondement de l'article 290.4 du Code de procédure civile.
L'employeur a interjeté appel, soutenant une erreur dans l'appréciation des preuves. Il faisait valoir que la lettre satisfaisait aux exigences formelles de l'article 88.1 de la Llei de relacions laborals, que les motifs avaient été exposés oralement et que les lettres des salariés, annexées, avaient été remises avec la quittance. Le salarié s'est opposé à l'appel.
Question de droit
La Sala Civil du Tribunal superior de justícia devait trancher deux questions, distinctes mais liées :
- Une lettre de licenciement pour faute qui renvoie à des pièces jointes, sans exposer elle-même les faits reprochés, satisfait-elle aux exigences légales de contenu ?
- Il incombe à l'employeur de prouver que le salarié a pu connaître le contenu de la lettre et des pièces annexées, afin de pouvoir se défendre, et ce, indépendamment de la preuve de la notification formelle de ces documents ?
Solution et dispositif
La Cour rappelle que sa jurisprudence constante exige que la lettre de licenciement disciplinaire expose, avec une précision suffisante, la cause du licenciement, sous la forme d'une communication écrite mentionnant la date et les faits motivant la mesure. Elle s'appuie notamment sur un arrêt du 31 mai 2016 (rouleau 71/2016). Elle relève que le caractère disciplinaire de la matière présente une « certaine coloration pénale », ce qui justifie une exigence de précision : les faits doivent être identifiables et datés, afin de permettre au salarié d'organiser sa défense et au juge d'exercer son contrôle, notamment au regard de la prescription.
La Cour admet que la lettre puisse être accompagnée de documents justificatifs précisant les causes, mais elle refuse qu'il revienne au salarié de reconstituer lui-même les motifs à partir de plusieurs pièces. La lettre doit constituer un document « unique qui vaut par lui-même ». En l'espèce, elle ne contenait aucun fait précis ; le licenciement ne satisfaisait donc pas aux exigences de contenu.
Sur la seconde question, la Cour constate qu'aucune preuve n'établit que la lettre ou les pièces annexées aient été notifiées au salarié ou qu'il en ait eu connaissance. Les témoins ont affirmé que le salarié avait refusé