STSJAD 30/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 14 juin 2024)
Décision commentée : STSJAD 30/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:30, recours n° TSJP 0000046/2024 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le texte étant anonymisé, les parties sont désignées selon les codes et initiales qu'il comporte, et ces désignations ne sont pas toujours cohérentes d'un passage à l'autre.
Faits et procédure
Une salariée d'une entité bancaire andorrane, identifiée dans la décision par l'initiale « R. » ou par le nom « Sancho » selon les passages, a saisi la batlle de garde d'une demande fondée sur la procédure urgente et préférente de l'article 41.1 de la Constitution. Elle invoquait la violation de son droit à l'intimité et au secret des communications (articles 14 et 15 de la Constitution). Elle reprochait à son employeur d'avoir accédé à ses courriels et communications professionnelles, de les avoir enregistrés, traités, cédés et diffusés, notamment à la presse, et de les avoir utilisés pour fonder une querelle pénale (procédure de diligences préalables n° 8000003/2023).
Par jugement du 25 mars 2024 (la décision mentionne aussi, à un autre passage, la date du 15 mars 2024, incohérence matérielle que le texte ne résout pas), la batlle de garde a retenu l'exception d'inadéquation de procédure pour les griefs dirigés contre la procédure pénale et « contre qualsevol altra causa judicial », puis a accueilli l'exception de chose jugée et rejeté l'ensemble de la demande. Elle a mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
La demanderesse a interjeté appel, en soutenant notamment que le grief portait sur des traitements antérieurs aux procédures judiciaires, que la chose jugée invoquée ne concernait pas les mêmes parties ni les mêmes faits, que l'autorisation donnée à l'employeur était limitée à une finalité déterminée, et qu'il existait un défaut de réponse à ses demandes de suppression des données. Le Ministère public et l'entité bancaire ont conclu au rejet de l'appel.
Question de droit
La Sala Penal du Tribunal supérieur de justice devait trancher trois questions :
- L'incident de nullité d'actuacions est-il la voie procédurale exclusive pour faire valoir devant les juridictions ordinaires la violation de droits fondamentaux survenue dans le cadre d'un procès, de sorte que la procédure urgente et préférente de l'article 41.1 de la Constitution soit inadéquate ?
- L'exception de chose jugée matérielle peut-elle être retenue alors que la demanderesse n'était pas partie aux procédures antérieures invoquées ?
- **Le juge est-il tenu de