ATSJAD 29/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:29A)
Décision commentée : ATSJAD 29/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 23 juin 2024, recours n° TSJA 0000013/2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
L'entité « Caro », contribuable soumis à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet de liquidations provisionnelles émises le 17 juin 2022 par la Direction adjointe d'Inspection fiscale. Elle a formé un recours contre ces liquidations. La Commission technique tributaire (CTT) a, par résolution du 6 septembre 2022, estimé partiellement ce recours. Elle a annulé les liquidations pour des motifs formels et ordonné la reprise de la procédure afin que soient examinées les observations présentées par la société le 10 juin 2022.
Le 22 septembre 2022, le Département des tributs et des frontières a adopté une nouvelle résolution confirmant les liquidations provisionnelles relatives aux exercices 2018, 2019 et 2020. La notification de la résolution de la CTT ayant été infructueuse, un avis a été publié au Bulletin officiel de la Principauté (BOPA) (date de publication non précisée dans la décision).
La société a saisi directement la Section administrative de la Batllia d'une demande visant les deux résolutions. Par aute du 2 février 2024, la Batllia a accueilli l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement et déclaré la demande irrecevable. L'entité a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, que le délai de deux mois ouvrant la voie du silence négatif était écoulé lorsque la résolution de la CTT avait été notifiée, que cette résolution mentionnait la possibilité d'un recours contentieux devant la Batllia, qu'elle était défavorable à l'administré et insuffisamment motivée, et qu'un nouveau recours administratif contre la résolution du Département n'offrait aucune garantie de sécurité juridique, cette résolution étant identique à la précédente.
Le Gouvernement a conclu à la confirmation de l'aute, en faisant valoir que la demande dirigée contre la résolution de la CTT était incohérente, dès lors qu'elle attaquait une décision favorable à l'administré, et que la résolution du Département devait faire l'objet d'un recours administratif préalable.
Question de droit
La question posée au Tribunal était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si une résolution qui annule des liquidations pour un motif formel et ordonne la reprise de la procédure constitue un acte définitif susceptible de recours juridictionnel direct, ou un acte de trámit non susceptible d'être contesté devant le juge. Il s'agissait, d'autre part, de savoir si le juge administratif peut être saisi directement d'une décision définitive sans que le recours administratif préalable exigé par la loi ait été exercé.
Le Tribunal y répond en combinant deux séries de règles. La première est jurisprudentielle et légale : seuls sont attaquables devant le juge les actes définitifs, ainsi que les actes de trámit qui rendent impossible la poursuite de la procédure ou qui produisent une indéfense. Cette règle résulte de l'article 8 de l'ancienne Loi de la juridiction administrative. La seconde est procédurale : le recours administratif préalable, prévu à l'article 129.2 du Code de l'administration (CA), conditionne l'accès à la voie juridictionnelle, en application de l'article 132 CA et de l'article 16.3.d) de la Loi de la procédure contentieuse administrative.
Solution et dispositif
Le Tribunal confirme l'irrecevabilité de la demande sur les deux points.
S'agissant de la résolution de la CTT du 6 septembre 2022, la Cour relève que, même si l'estimation du recours était partielle, elle procède uniquement de l'annulation des liquidations pour des raisons formelles. La question de fond n'a pas été examinée. La CTT s'est bornée à ordonner la reprise de la procédure. La nouvelle décision que l'Administration devait prendre pouvait dès lors avoir un contenu différent : il n'existait donc pas de décision définitive. La Cour écarte également l'indication, figurant dans la résolution, selon laquelle un