STSJAD 176/2024 (Andorre, Tribunal Superior de Justícia, Sala Civil, 6 juillet 2024)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 juillet 2024, STSJAD 176/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:176 ; recours n° 254/2023) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Bernat, par l'intermédiaire de son conseil, a assigné M. Pastor le 15 avril 2021 devant le Tribunal de première instance (Batllia), selon la procédure ordinaire, en paiement d'honoraires professionnels impayés. Le montant réclamé figure dans l'acte introductif pour 66 250 euros, en principal, avec intérêts légaux et dépens. Le jugement du 11 juillet 2023 a fait droit intégralement à la demande et condamné le défendeur au paiement de 75 371,91 euros, majorés des intérêts légaux à compter de la date de fermeté de la décision. L'écart entre la somme demandée et la somme allouée n'est pas expliqué dans la décision commentée (non précisé dans la décision).
Les honoraires se rattachent à une mission de récupération d'actifs, évalués à environ 1 100 000 euros, retenus par une entité bancaire. Un premier litige entre les mêmes parties a donné lieu à un arrêt de la même Sala Civil du 30 mai 2019 (TSJC 437/18), qui a retenu qu'un succès seulement partiel de la mission avait été obtenu, la disponibilité effective ne portant que sur environ 250 000 euros. Le second litige porte sur le solde des honoraires, après que M. Pastor a recouvré le reste de ses actifs.
M. Pastor a interjeté appel le 15 septembre 2023. Il demandait, à titre principal, la réformation du jugement, l'accueil de l'exception de chose jugée et le rejet de la demande, avec mise des dépens à la charge de la société Bernat. À titre subsidiaire, il sollicitait que le tribunal fixe une somme d'honoraires selon « le critère de pondération et d'équité » reconnu par la loi, sans condamnation aux dépens. La société Bernat a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de quatre questions :
- La recevabilité d'un appel qui se borne à reproduire les moyens de première instance, au regard de l'article 330.1 du Code de procédure civile (CPC).
- L'effet de la chose jugée, positif ou négatif, à l'égard d'une demande de paiement d'honoraires fondée sur une même convention mais portant sur une période d'exécution distincte.
- La possibilité, pour le juge, de réexaminer la qualité de la prestation professionnelle déjà appréciée dans un précédent litige entre les mêmes parties.
- Le pouvoir du juge de modérer des honoraires convenus, en invoquant l'équité.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel en quatre temps.
Sur le moyen tiré de la réitération. Le tribunal relève que l'appelant « se limite à reiterar els arguments de la instancia sense fer cap crítica » aux motifs du jugement de première instance. Il qualifie cette « deficient tècnica processal » de « flagrant infracció » de l'article 330.1 du CPC et estime qu'elle justifie à elle seule le rejet du recours. Les considérations qui suivent sont présentées comme « merament arguments de reforç ».
Sur l'exception de chose jugée. Le tribunal écarte l'exception. Il retient que la « causa petendi » n'est pas identique dans les deux instances : le premier litige portait sur les honoraires afférents à la récupération d'une première tranche de 250 000 euros, tandis que le second porte sur le solde, après la restitution du reste des actifs. Le « fait différentiel » empêche donc l'effet négatif de la chose jugée de jouer.
Sur la réappréciation de la prestation. Le tribunal juge que l'effet positif de la chose jugée « desplega tots els seus efectes » s'agissant de l'appréciation de la tâche professionnelle. La qualité de la prestation a déjà été examinée dans l'arrêt de 2019