ATSJAD 155/2024 - ECLI:AD:TSJADAD:2024:155A
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 6 juillet 2024, n° 342/2023, Aute n° 000099/2024, ROJ : ATSJAD 155/2024 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le présent contentieux s’inscrit dans le prolongement d’un litige civil au long cours, né d’une procédure ordinaire enregistrée sous le numéro d’expéditeur 5100781/2013, initiée devant la juridiction de première instance d'Andorre (Batllia) par M. Sanç à l’encontre de la société Querol. Dans le cours de cette instance, M. Sanç avait formulé un incident tendant à la mise en cause et à l’appel en garantie (crida en garantia) d’un tiers, Mme Seco. Par une décision juridictionnelle (Aute) en date du 27 novembre 2014, le tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté cette demande d’appel en garantie et a corrélativement condamné la partie demanderesse à l'incident, M. Sanç, aux dépens afférents, comprenant les honoraires d'avocat et de procureur (procurador).
Sur recours formé par M. Sanç, la chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra), par ordonnance du 9 juin 2015, a débouté l'appelant, a confirmé l'ordonnance du 27 novembre 2014 et l'a condamné au paiement des dépens de seconde instance, incluant les frais et honoraires de représentation et de défense.
À la suite de cette issue contentieuse, la société Querol a engagé une procédure de liquidation des dépens. Par ordonnance de liquidation (Aute de liquidació) rendue le 19 février 2021, le Batlle a statué en ces termes :
- Fixer à la charge de M. Sanç les dépens de première instance et de l'exécution de l'ordonnance du 12 février 2015 (date mentionnée dans ladite décision) ;
- Ordonner la communication (donar trasllat) à M. Sanç de l'écrit produit par la partie adverse en date du 17 décembre 2020 ;
- Rappeler que l'officier public et ministériel habilité à poursuivre l'exécution forcée des termes de la décision est l'huissier de justice andorran (saig), conformément aux articles 2 et 3 de la loi 43/2014 du 18 décembre relative au saig ;
- Mentionner que la décision était susceptible d'un incident d'exécution dans le délai de treize jours ouvrables à compter de sa notification, instruit selon les prévisions de l'article 4 du décret du 4 février 1986 ;
- Ordonner la notification de la décision aux parties intéressées.
Toutefois, la transmission prescrite par le juge de première instance n'a pas été réalisée à l'égard du débiteur. L’unique tentative de notification opérée par la voie des appariteurs judiciaires (nuncis) a visé la société Querol. Cette dernière n’ayant pu être atteinte, un avis de notification de l'ordonnance de liquidation a été inséré le 31 mars 2021 au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre (Butlletí Oficial del Principat d'Andorra – BOPA), libellé à l'attention exclusive du « représentant légal de la société Querol », déclaré sans domicile connu (d'ignorat parador). Aucune notification par voie d'huissier, remise postale ou publication n'a été dirigée contre M. Sanç.
Nonobstant cette carence d'acheminement, le greffe de la Batllia a délivré, en date du 22 avril 2021, un certificat constatant l'autorité de chose jugée et la force exécutoire de l'ordonnance (certificat de fermesa). Ledit certificat comportait au demeurant une anomalie matérielle, désignant erronément M. Sanç comme partie poursuivante (executant) et la société Querol comme partie poursuivie (executada), inversant ainsi leurs positions processuelles effectives.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Mantie de ce titre prétendument exécutoire, la société Querol a sollicité, le 11 mai 2021, le concours de l’organe d'exécution forcée. En exécution de cette requête, le saig a rendu le 14 mai 2021 un acte d'exécution (acord d'execució) sommant M. Sanç de s’acquitter d’une somme globale de 9 147,77 euros. Cet acte n'a cependant pas pu être valablement notifié à son destinataire à cette date : bien qu'un tampon d'avis des services postaux (Correos) en date du 19 mai 2021 ait figuré au dossier, aucune preuve d'avis de réception ou de délivrance n'existait, la première remise attestée à la représentation légale de M. Sanç n'étant intervenue que le 29 juin 2021.
Par la suite, le 14 avril 2022, le saig a émis un acte de saisie (acord d'embargament) portant sur les biens et droits de M. Sanç à concurrence d'un montant total de 9 151,95 euros.
Par mémoire déposé le 28 juin 2023, la représentation procédurale de M. Sanç a formé opposition à l'acte de saisie du 14 avril 2022, sous le fondement des articles 389 et suivants du Code de procédure civile andorran (Codi de procediment civil – CPC). Le débiteur demandait la nullité radicale des actes du saig des 14 mai 2021 et 14 avril 2022 pour violation du principe du contradictoire, et la rétrocession de la procédure au stade antérieur à la notification par le Batlle de son ordonnance du 19 février 2021.
La société Querol — alors placée en état de cessation des paiements et de faillite (fallida), et soumise à administration judiciaire confiée à Mme Barba — a sollicité le rejet de cette opposition par mémoire du 4 septembre 2023.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le Batlle a :
- Rejeté l'opposition à l'acte de saisie ;
- Rapporté la suspension de la procédure d'exécution préalablement accordée par ordonnance du 11 juillet 2023, en ordonnant la poursuite de l'exécution forcée ;
- Condamné M. Sanç aux dépens de l'incident, y compris les honoraires d'avocat et de procureur ;
- Ordonné la notification de la décision aux parties et au saig.
Pour motiver sa décision de rejet, le premier juge a retenu que l'acte d'exécution du saig du 14 mai 2021 avait été notifié à M. Sanç le 29 juin 2021 et mentionnait expressément l'ordonnance de liquidation. Il en déduisait que, si M. Sanç estimait ne pas avoir été valablement avisé par l’avis paru au BOPA le 31 mars 2021, la réception de l'acte d'exécution lui avait ouvert un nouveau délai légal de treize jours ouvrables pour introduire les actions judiciaires idoines. Selon la Batllia, disposant des voies de droit nécessaires dans les délais prescrits, M. Sanç ne pouvait prétendre à l'existence d'un grief grave résultant du défaut de notification de l'ordonnance de liquidation initiale.
M. Sanç a relevé appel de cette décision devant le Tribunal supérieur de justice. À titre principal, l'appelant demandait l'annulation des actes postérieurs à l'ordonnance du 19 février 2021 aux fins de permettre sa notification régulière ; à titre subsidiaire, il concluait à l'annulation de l'ordonnance du 26 octobre 2023 et au renvoi de la cause devant la Batllia pour omission de statuer (incongruència omissiva). M. Sanç soulignait :
- Que l'ordonnance de liquidation du 19 février 2021 ne lui avait jamais été notifiée, l'insertion au BOPA ne concernant que la société Querol ;
- Qu'il n'avait jamais reçu communication de la requête du 17 décembre 2020, ce qui l'avait privé de la possibilité de contester les montants réclamés au regard des barèmes indicatifs du Barreau (Col·legi d'advocats) et des procureurs ;
- Que cette défaillance caractérisait une violation substantielle des droits de la défense et