ATSJAD 65/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 juillet 2024
Décision commentée : ATSJAD 65/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 8 juillet 2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:65A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI). Décision rédigée en catalan ; les citations sont données dans une traduction française libre.
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre un prévenu, dénommé ici M. Manzanares, des fonds bancaires avaient été saisis (embargats). Parallèlement, la société débitrice (désignée sous l'identifiant ORG_0 dans le résumé et le corps de la décision, et sous la dénomination « B.P.A. » au fondement de droit I) avait fait l'objet d'une décision judiciaire de cessation de paiements et de faillite en date du 22 mars 2024.
Le 18 avril 2024, le conseil du prévenu a saisi le Tribunal de Corts afin qu'il ordonne à l'administrateur unique de la société, à l'administrateur judiciaire et au batlle chargé de la procédure de mettre les fonds saisis à la disposition de la juridiction pénale, hors de la masse concursale, et de les transférer vers un compte bancaire distinct, afin de pouvoir les garantir et, le cas échéant, les restituer à leur titulaire légitime.
Par un aute du 30 mai 2024, le Tribunal de Corts a rejeté cette demande « en ne s'estimant pas compétent pour résoudre la question posée ».
Le prévenu a interjeté appel. Il soutenait que des fonds dont l'origine illicite est suspectée ne peuvent figurer dans une masse d'actifs destinée à être distribuée, qu'ils peuvent être bloqués, voire confisqués par l'État, et qu'à défaut ils doivent être restitués à leur propriétaire légitime, conformément à l'article 116 ter 2 du Code de procédure pénale. Il en déduisait la prééminence de la juridiction pénale sur la juridiction civile. Le créancier intervenant s'est opposé au recours, estimant que la demande devait être adressée à qui de droit, les fonds demeurant saisis dans le cadre de la procédure. Le ministère public a conclu à la confirmation intégrale de l'aute, en soutenant que la question relève du droit administratif (régime de résolution des établissements bancaires) ou du droit civil de la faillite, et non de l'instruction pénale.
La Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Yves Picod (rapporteur), Fátima Ramírez Souto et Vincent Anière, a statué le 8 juillet 2024.
Question de droit
La décision soulève, en substance, deux questions :
- Le juge pénal est-il compétent pour déterminer la composition de la masse concursale d'une société déclarée en faillite, et, plus précisément, pour ordonner qu'des fonds saisis soient extraits de cette masse ?
- Le devoir de garde et de conservation des biens saisis, prévu à l'article 116 ter 2 du Code de procédure pénale, permet-il au juge pénal d'écarter les mécanismes civils de protection du crédit et le principe d'égalité des créanciers instauré par la législation sur la faillite ?
Solution et dispositif
La Sala Penal rejette le recours et confirme l'aute du Tribunal de Corts. Son raisonnement repose sur trois séries d'arguments.
Incompétence matérielle pour fixer la masse concursale. Le tribunal relève que le Tribunal de Corts « n'a aucune compétence pour déterminer quelle est la masse concursale d'une faillite ». Il précise qu'un juge ne peut « s'immiscer dans les fonctions juridictionnelles » en ordonnant qu'une créance soit ou non incluse dans la masse, et que la demande « excède le champ de gestion qu'un organe juridictionnel pénal peut exercer ».
Limite du devoir de garde. Le devoir de garde et de conservation des biens saisis « doit s'exercer dans les limites de la légalité ordinaire ». La Sala re