Décision commentée : ATSJAD 124/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:124A) (Lire sur source officielle)
ATSJAD 124/2024, Sala Civil, 8 juillet 2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra)
Décision commentée : ATSJAD 124/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:124A) (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Le résumé automatique (« Resum I.A. ») attribue à tort la décision au Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ; il n'a pas été utilisé pour l'analyse. La traduction du dispositif est établie à partir du catalan original.
Faits et procédure
Le 23 décembre 2022, la Saig (huissier de justice) a adopté un acord d'execució, complété par un « complement » à l'acord, portant sur des dépenses extraordinaires exposées par la Sra. Vives pour les études de son fils majeur à Lleida (filière de Disseny Digital i Tecnologies Creatives). Le Sr. Jover, débiteur de ces dépenses, a formé le 27 janvier 2023 une impugnation de cet acte. Il sollicitait la suspension de l'exécution et son annulation, au motif que les sommes réclamées avaient déjà été acquittées au titre de la pension alimentaire.
Par aute du 25 mai 2023, la Batllia a rejeté l'impugnation, sans condamnation aux dépens. Le Sr. Jover a interjeté appel le 26 juin 2023, demandant la révocation de l'aute et la condamnation de l'intimée aux dépens des deux instances. La Sra. Vives s'est opposée à l'appel le 12 septembre 2023. Le magistrat rapporteur a, par aute du 5 décembre 2023, refusé les preuves proposées et déclaré le recours en état d'être jugé.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia relève que le litige avait déjà donné lieu à l'aute TSJC 166/23, rendu sur une impugnation portant sur un complement de l'acord du 25 octobre 2022. L'acord du 23 décembre 2022 reprenait le même contenu pour les mêmes dépenses (fonaments, premier). Le texte ne précise pas l'état procédural exact de l'aute 166/23 à la date de la présente décision, si ce n'est qu'il est qualifié de « ferme » (fonaments, deuxième).
Question de droit
La décision soulève trois questions :
-
L'autorité de la chose jugée. Une nouvelle impugnation d'un acte d'exécution reprenant, pour les mêmes dépenses, le contenu d'un acte déjà contesté et tranché par une décision ferme, peut-elle être accueillie ? Le tribunal retient l'exception de chose jugée (cosa jutjada), qui figure dans l'objet de la procédure.
-
La liquidité de la créance. Des dépenses extraordinaires d'études d'un enfant majeur à l'étranger constituent-elles une créance liquide, susceptible d'exécution forcée par la Saig ? La réponse dépend de la qualification des résultats académiques, conditionnant le droit au remboursement de la moitié des dépenses.
-
La répartition des dépens de l'appel, au regard de l'article 354.2 du Code de procédure civile (CPC).
Solution et dispositif
Le tribunal rappelle d'abord que sa décision antérieure est ferme et que l'exception de chose jugée s'y applique. Il précise les conditions du droit à réclamer les dépenses complémentaires. D'une part, ce droit est subordonné à une appréciation exclusive de la Batllia sur la qualification de « bons résultats » académiques, selon le critère posé par la STJC du 29 mars 2021 (rotlle 369/20). À défaut de communication des résultats à cette fin, le créancier ne peut réclamer le remboursement de la moitié des dépenses. D'autre part, ces dépenses extraordinaires ne sont pas liquides tant que cette appréciation n'a pas été effectuée.
Sur ce fondement, le tribunal écarte la motivation de l'aute attaq