STSJ AD 115/2024 (Tribunal superior de justice d'Andorre, Sala civil, 15 juillet 2024)
Décision commentée : STSJ AD 115/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:115 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société B, venant aux droits de l'entité F, placée sous administration de l'Agence étatique de résolution des entités bancaires (AREB), a assigné la société Pera devant le tribunal de batlles selon la procédure ordinaire. Elle réclamait le paiement de 63 018,89 EUR, majorés des intérêts courus depuis le 13 mars 2019, ainsi que les dépens. Elle fondait sa demande sur le solde débiteur d'un compte courant n° XXXX, ouvert auprès de F le 13 novembre 2008, transféré à B en vertu d'une résolution du conseil d'administration de l'AREB.
La défenderesse contestait le principe et le montant de la dette. Elle soutenait n'avoir jamais effectué de découvert, n'avoir souscrit aucun prêt ni ligne de crédit, et n'avoir procédé à aucune opération passive auprès des deux établissements. Elle faisait valoir que le compte avait été bloqué à compter de l'intervention de F, avec un solde nul, et qu'elle n'avait pu ni l'utiliser ni recevoir de relevé pendant cette période.
Par jugement du 8 janvier 2024, la batllia a rejeté la demande et a mis les dépens à la charge du demandeur, les dépens devant être liquidés au stade de l'exécution. Le demandeur a interjeté appel, invoquant une appréciation erronée de la preuve et une condamnation injuste aux dépens. Le dispositif du jugement de première instance comportait une erreur matérielle, la défenderesse y étant désignée comme « S II » alors que la société visée était la société S, erreur que la cour rectifie dans son dispositif.
Les éléments produits par le demandeur étaient le contrat de compte courant, un extrait commençant par une écriture datée du 7 juillet 2017 (postérieure au blocage du 21 avril 2016) portant la mention « CARRECS DIVERSOS - RES.AREB.TR.VB », un document de situation du compte, un certificat de B du 8 avril 2019 et une mise en demeure. La certification de l'AREB produite par la défenderesse établissait que le compte était à zéro au moment du blocage, qu'aucune opération n'avait été enregistrée jusqu'à sa clôture le 8 juillet 2017, et qu'un débit de 47 144,18 EUR avait été porté au compte le 6 mai 2016 en application de l'article 36 de la loi 8/2015.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions. La première portait sur la charge de la preuve du solde débiteur réclamé par le cessionnaire d'un compte bancaire transféré à la suite d'une résolution, lorsque la créance résulte d'une écriture postérieure au blocage du compte et que le titulaire la conteste. La seconde concernait la possibilité pour le titulaire de contester une écriture dont il n'aurait pas eu connaissance et l'imputation des dépens d'appel.
Sur le premier point, il s'agissait de déterminer si les écritures bancaires constituent, à elles seules, une preuve suffisante de la liquidité de la dette, ou si le créancier doit détailler le calcul ayant conduit au solde réclamé. Sur le second, la question était de savoir si l'absence d'opposition du titulaire à une écriture antérieure le prive de la faculté de la discuter.
Solution et dispositif
La Cour confirme le jugement de première instance. Elle rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur, conformément aux règles générales de la preuve, tempérées par les principes de normalité, de bonne foi et de favor probationis. Elle relève que la documentation produite ne prouve pas la liquidité de la dette : la première écriture figurant à l'extrait est postérieure au blocage, et aucun élément n'explique l'origine ni le calcul du solde.
La Cour écarte la présomption de véracité des livres des banques, qu'elle juge incompatible avec le droit de défense (art. 10.2 de la Constitution andorrane). Elle estime également que l'article 36 de la loi 8/2015, relatif à la séquence d'amortissement et de conversion, ne fixe aucune liquidité et ne saurait dispenser de la preuve. Elle précise que la référence à la résolution de l'AREB, qui vise à écarter la succession d'entreprise, ne transfère pas la charge probatoire à l'ancien établissement.
Sur l'opposabilité, la Cour retient que le défaut d'opposition au débit de 47 144,18 EUR ne fait pas obstacle à sa contestation, car il n'est pas établi que le titul