STSJAD 88/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, 18 juillet 2024)
Décision commentée : STSJAD, Administrativa, del 18 de juliol del 2024 (ROJ : STSJAD 88/2024 ; ECLI:AD:TSJADAD:2024:88) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans le dossier (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision. Les citations du dispositif et des motifs sont des traductions fidèles du catalan.
Faits et procédure
La société « Giner » a formé une demande contre le Gouvernement d'Andorre tendant à l'annulation de la résolution de la Commission technique tributaire du 6 septembre 2022. Cette résolution avait rejeté le recours dirigé contre les liquidations provisionnelles émises le 7 juin 2022 par la Direction adjointe de l'Inspection tributaire, au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) pour les exercices 2018, 2019 et 2020 (non précisé dans la décision : le montant des impositions litigieuses).
Par jugement du 17 octobre 2023, la Section administrative de la Batllia (tribunal de première instance) a rejeté la demande, en jugeant la décision attaquée conforme au droit.
La société a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, deux moyens. Le premier faisait valoir que la jurisprudence invoquée par le premier juge visait une hypothèse différente, celle du régime spécial des sociétés de gestion et d'investissement financier intra-groupe. Le second soutenait que, pendant le régime transitoire, aucune nouvelle communication n'était nécessaire en l'absence de changements substantiels dans les circonstances ayant fondé l'autorisation initiale.
Le Gouvernement a conclu au rejet de l'appel, en relevant que l'appelante reprenait substantiellement son argumentation de première instance et que le jugement entrepris suivait la jurisprudence de la même Chambre (arrêt n° 47-2023 du 26 septembre 2023). La vue orale a été remplacée par un échange de conclusions écrites.
Question de droit
Deux questions se posaient à la Chambre.
En premier lieu, la présentation d'une communication au ministère chargé des finances, identifiant les actifs, biens, droits ou prestations de services préexistants auxquels le contribuable entend appliquer le régime transitoire, constitue-t-elle une condition d'accès à ce régime, au sens des dispositions transitoires 1ª et 2ª de la loi n° 6/2018 du 19 avril 2018 modifiant la loi de l'impôt sur les sociétés ?
En second lieu, les dispositions réglementaires postérieures, notamment la disposition transitoire du règlement de l'IS du 14 mai 2019, modifient-elles le régime de cette obligation, en particulier quant au délai de présentation de la communication et à la portée de l'obligation pour les exercices ultérieurs ?
Solution et dispositif
La Chambre rejette l'appel et confirme le jugement de la Batllia.
Sur la condition de la communication. Le Tribunal rappelle que le régime trans