ATSJAD 32/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:32A)
Décision commentée : ATSJAD 32/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:32A) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique indiquée dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI). Juridiction : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa. Date : 18 juillet 2024. Recours n° 25-2024. Rapporteur : M. Albert Andrés Pereira. Le texte étant rédigé en catalan, les citations sont traduites par nos soins.
Faits et procédure
Un agent de police a fait l'objet d'une sanction pécuniaire de 150 euros pour une infraction au code de la circulation, prononcée par une résolution du directeur du département de police du 28 octobre 2022. Le recours administratif formé contre cette résolution a été rejeté par une décision du Gouvernement du 8 février 2023.
Saisi d'un recours, le Tribunal unipersonnel du Batlle a rejeté la demande par un jugement du 9 janvier 2024. Le requérant a alors formé un incident de nullité d'actuacions, fondé sur la violation de l'article 10 de la Constitution, en invoquant la prohibition d'indéfense, le droit à une décision motivée en droit et la présomption d'innocence. Cet incident a été rejeté par un aute (ordonnance) du Batlle du 12 mars 2024.
L'agent a interjeté appel contre cet aute, en reprenant « en substance » les moyens soulevés en première instance. Le Gouvernement s'est opposé à l'appel, faisant valoir qu'aucun droit fondamental n'avait été méconnu et que les moyens ne faisaient que reproduire ceux déjà examinés.
Le texte mentionne par ailleurs, dans son intitulé (« Renovació autorització residència »), une question de renouvellement d'autorisation de résidence. Cette question n'est toutefois ni décrite dans les faits ni traitée dans les motifs, qui ne portent que sur une infraction routière. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur de rédaction de l'intitulé, que nous ne retenons pas.
Question de droit
La Sala Administrativa devait déterminer si l'incident de nullité d'actuacions, prévu à l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials, pouvait être utilisé pour remettre en cause le fond d'une décision rendue dans une procédure de petite quantité, non susceptible d'appel en vertu de l'article 47.1 de la Llei del Procediment Contenciós Administratiu, en invoquant des violations de droits fondamentaux qui se résumaient à la contestation de l'appréciation des preuves.
Plus précisément, le juge devait apprécier si le désaccord du requérant sur la valeur accordée au « rapport de preuves » (relatif à l'étalonnage du cinémomètre et à la limite de vitesse applicable au tronçon concerné) constituait une violation de la prohibition d'indéfense, du droit à une décision fondée en droit ou de la présomption d'innocence.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'appel. Il rappelle d'abord que la sentence litigieuse, rendue dans une affaire de 150 euros, n'était pas susceptible d'appel. Il en déduit que l'incident de nullité ne peut devenir un « succédané » de l'appel et doit être examiné avec une attention particulière.
Sur le fond, le Tribunal énonce que l'incident de nullité ne constitue pas une nouvelle instance permettant de réexaminer les décisions attaquées. Il s'agit d'un remède extraordinaire destiné à corriger les atteintes au droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close. L'article 18 quater