ATSJAD 33/2024 : incident de nullité d'actuacions, irrecevabilité d'une seconde instance déguisée
Décision commentée : ATSJAD 33/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:33A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La partie agente (Mme Vélez) a fait l'objet d'une sanction pour infraction de fraude légère à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPF), au titre des exercices 2018 et 2019, d'un montant de 9 622,07 EUR. La sanction, imposée par le directeur du Département des Tributs et des Frontières le 20 septembre 2022, a été confirmée par la Commission technique tributaire (CTT) le 3 février 2023 (résolution n° 361505/2023).
La partie agente a saisi la Batllia. Par jugement n° 58/2023, le tribunal unipersonnel a fait droit à sa demande. Le Gouvernement d'Andorre a interjeté appel. Par jugement n° 24/2024 du 22 avril 2024, le Tribunal supérieur de justice, Sala administrativa, a accueilli cet appel.
La partie agente a alors formé un incident de nullité d'actuacions contre ce dernier jugement. Elle soutenait, en substance, que la juridiction d'appel :
- avait analysé la date de mise en service des actifs et leur évaluation alors que seule la sanction était attaquée ;
- avait invoqué une jurisprudence inapplicable au cas d'espèce ;
- avait assimilé à tort les revenus du capital immobilier à des revenus d'activités économiques, rendant applicable la disposition additionnelle seconde de la LIRPF ;
- n'avait pas tenu compte de la DGT, qui avait précédemment examiné les amortissements déclarés, ni de la présomption de bonne foi et du principe de responsabilité.
Le Gouvernement a répliqué que l'incident était présenté comme une troisième instance, qu'aucun argument ne justifiait la lésion d'un droit fondamental et que le jugement attaqué était suffisamment motivé.
L'arrêt commenté est un aute (décision interlocutoire) rendu par la Sala administrativa, composée de Mme Elsa Puig Muñoz (rapporteure), M. Albert Andrés Pereira (président) et Mme Alexandra Cornella Sola.
Question de droit
La question posée était de savoir si un incident de nullité d'actuacions, fondé sur l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials du 21 décembre 1993, peut être utilisé pour remettre en cause le bien-fondé d'un jugement d'appel, en invoquant des erreurs d'appréciation des faits, du droit ou de la jurisprudence, ou si ce recours extraordinaire est limité à la réparation d'une violation du droit fondamental à la juridiction.
Subsidiairement, le tribunal devait déterminer si la motivation du jugement d'appel et la prise en compte de données relatives à l'assiette (date de mise en service et évaluation des actifs) pouvaient caractériser une atteinte au droit à la juridiction.
Solution et dispositif
Le Tribunal rejette l'incident. Il pose d'abord le cadre général : l'incident de nullité « no constitueix una nova instància processal, on es puguin revisar els pronunciaments de la resolució impugnada, sinó un remei extraordinari » destiné à réparer les violations du droit fondamental à la juridiction survenues dans une procédure close par un jugement ou une autre décision définitive (fondement premier).
Il écarte ensuite le grief relatif à l'objet du litige. Selon le tribunal, la date de mise en service et l'évaluation des actifs étaient « rellevants » car elles constituaient la base de la sanction et de la liquidation elle-même (fondement deuxième). Quant au reste des moyens, le tribunal relève qu'ils reproduisent des questions déjà tranchées dans le jugement attaqué. Le fait que la partie soit en désaccord avec le contenu de la décision ne signifie pas qu'il y ait eu violation du droit à la juridiction, car ce droit garantit un examen et une solution conformes au droit, non un résultat favorable (fondement quatrième).
Sur le texte applicable, le tribunal souligne que l'article 18 qu