ATSJAD 126/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 23 juillet 2024)
Décision commentée : ATSJAD 126/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:126A, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 116/2024 du 23 juillet 2024 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (numéro ROJ et identifiant ECLI). La décision étant rédigée en catalan, les citations sont des traductions fidèles.
Faits et procédure
Une partie défenderesse dans une procédure civile abrégée (n° 6000022/2024) n'a pas répondu à la demande dans le délai imparti, expiré le 26 mars 2024. Elle a été déclarée en défaut (rebeldia) par un aute du 5 avril 2024.
Elle a ensuite sollicité, le 27 mai 2024, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, en l'espèce le « benefici de justícia gratuïta » couvrant la défense et l'assistance technique par avocat. Le juge de première instance a rejeté cette demande par un aute du 6 juin 2024, rendu dans le cadre de la procédure de juridiction gracieuse n° 6000111/2024.
L'intéressée a interjeté appel. La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée de MM. Vincent Anière (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta, a été saisie sous le numéro de recours 193/2024.
Le texte ne précise pas les motifs exacts de la demande d'aide ni la nature précise des ressources invoquées au-delà de la composition du foyer (« le fils majeur » et l'appelante).
Question de droit
La question posée est double :
- Une partie ayant laissé expirer le délai de réponse à la demande, puis été déclarée en défaut, peut-elle encore obtenir le bénéfice de la défense gratuite, en l'absence de démonstration d'une dégradation postérieure de sa situation économique ?
- Le niveau des ressources du foyer permet-il, à titre subsidiaire, d'accorder ce bénéfice ?
Le juge d'appel traite la première question comme déterminante et examine la seconde à titre surabondant (« a més a més »).
Solution et dispositif
La Cour fonde son raisonnement sur deux textes :
- l'article 26 du Règlement du 24 mars 2021 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, qui dispose que, dans les procédures civiles, le bénéfice de l'assistance gratuite n'est pas accordé à la partie défenderesse une fois la réponse à la demande présentée, « llevat que en la sol·licitud acreditin que les circumstàncies vinculades a la situació econòmica desfavorable o d'insolvència han sobrevingut amb posterioritat » (sauf si la demande établit que les circonstances liées à la situation économique défavorable ou d'insolvabilité