Juridiction andorrane, — (ATSJAD 134/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ATSJAD 134/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:134A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un aute (ordonnance interlocutoire) du 24 juillet 2024, rendu par le président de la Sala Civil du Tribunal superior de justícia d'Andorre (recours n° 217/2024, magistrat rapporteur Vincent Anière), la juridiction d'appel a déclaré irrecevable le recours interjeté par la société bancaire appelante, désignée sous l'abréviation « ORG_0 » dans le texte. Le dossier a été enregistré sous le numéro NIG 5300542120140003411.
Les faits, tels que rapportés dans la décision, s'inscrivent dans une procédure de faillite (fallida) n° 4000177/2021 relative à la société C SA et à un débiteur personne physique, M. Marti, dont les administrateurs et contrôleurs judiciaires sont parties à l'instance. Plusieurs événements procéduraux sont relatés :
- par aute du 18 mai 2023, la Batllia a fait droit à une demande de subrogation processale par transmission de l'objet litigieux, formée par ORG_0, en lieu et place de la partie initiale, dénommée « B1 ORG_1 » ;
- le 20 juillet 2023, l'administratrice judiciaire de M. Marti a formé un recours en réposition contre cet aute ;
- le 7 juillet 2023, M. Marti a soulevé une question de préjudicialité civile au regard de la procédure ordinaire n° 1000075/2018 ;
- par aute du 13 juin 2024, le juge de première instance, sans avoir statué sur le recours en réposition, a suspendu la procédure n° 4000177/2021 pour préjudicialité civile jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur la subrogation processale dans les autes civils n° 1000075/2018, et a ordonné d'en informer la juridiction saisie de cette dernière affaire.
ORG_0 a interjeté appel contre l'aute du 13 juin 2024 le 12 juillet 2024 (date de dépôt indiquée au premier antécédent). La décision ne précise pas la date de notification de l'aute attaqué ni le détail de l'argumentation développée par l'appelante dans son mémoire (non précisé dans la décision).
Il convient de relever une incohérence matérielle dans l'exposé des antécédents : le deuxième antécédent date l'aute de subrogation du 18 mai 2023, tandis que le troisième mentionne un « aute de data 18-05-2024 » en tant qu'objet du recours en réposition. Le texte publié ne permet pas de trancher entre ces deux dates.
Question de droit
La question centrale est de savoir si une partie peut interjeter appel d'une décision de suspension pour préjudicialité civile lorsque, à la date de l'appel, aucune partie demanderesse valide n'est identifiée dans l'instance, la personne initialement demanderesse n'existant plus et la demande de subrogation processale, formée par l'appelante elle-même, n'ayant pas encore été tranchée.
Cette interrogation conduit à deux sous-questions :
- Sur le fondement de l'irrecevabilité. Quelle incidence la capacité processale, ou plus exactement l'absence de titulaire actuel de la position de partie demanderesse, exerce-t-elle sur la qualité de l'appelante à former appel ? Le juge rappelle à cet égard que l'article 33.1 du Code de procédure civile prévoit que l'absence de capacité d'être partie ou de capacité processale peut être relevée d'office par le tribunal. Le texte de la décision mentionne « C