Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, 25 juillet 2024 (STSJAD 45/2024)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (STSJAD 45/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:45) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision, rendue par le Tribunal Superior de Justícia d'Andorre (chambre pénale, procédure d'aforats, affaire JAF 00000001/2023), concerne une conseillère générale, poursuivie du chef de délit majeur de révélation de secrets qualifié par la qualité d'autorité ou de fonctionnaire. Le ministère public soutenait que les faits relevaient de l'article 188 du Code pénal, en relation avec l'article 189 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits, et il sollicitait deux ans de prison conditionnelle avec un délai de suspension de quatre ans, ainsi que deux ans d'inhabilitation des droits publics.
Selon les faits tenus pour établis, en mars 2020, la prévenue a sollicité auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) les bordereaux de cotisation du groupe parlementaire dont elle relevait. Par erreur, la CASS a délivré ceux d'un autre groupe, le groupe libéral. Ces documents ont été transmis à une entreprise prestataire, qui a signalé l'erreur. La personne qui avait reçu les documents a ainsi appris qu'un membre du groupe libéral percevait un complément salarial. Entre mars et juin 2020, cette information a été communiquée à plusieurs conseillers généraux et à un ministre. Elle a été publiée dans la presse le 8 juin 2020. Le texte précise que la rémunération des conseillers généraux n'a été rendue publique que le 8 juillet 2020, en exécution de décisions de la Junta de Presidents du 17 juin et du 7 juillet 2020.
La défense a contesté l'élément matériel du délit, faute de secret ou d'information réservée, ainsi que l'élément subjectif, et a invoqué la liberté d'information, la protection des lanceurs d'alerte et le caractère public des rémunérations parlementaires. Le texte ne précise pas la date exacte à laquelle la prévenue a eu connaissance du caractère illicite de l'origine de l'information, point pourtant central dans la lecture de l'article 188 retenue par la défense (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée est double. Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer si une information relative à la rémunération d'un conseiller général, transmise par erreur à un membre du Parlement et divulguée par celui-ci, constitue un « secret » au sens de l'article 188 du Code pénal, et si l'un des éléments constitutifs du délit fait défaut. En second lieu, il fallait apprécier si un acte postérieur aux faits, en l'espèce la décision de la Junta de Presidents de publier les salaires, peut être pris en compte pour définir le contenu de l'incrimination, au titre de la rétroactivité in mitius prévue par l'article 7 du Code pénal.
Solution et dispositif
Le tribunal a retenu, à titre principal, l'absence d'élément constitutif du délit, et a prononcé l'absolution. Il a retenu, à titre de renfort, l'argument fondé sur la rétroactivité in mitius. Il a écarté le moyen tiré de la protection des lanceurs d'alerte.
Le dispositif est ainsi libellé dans la version catalane du texte :
« Primer: ABSOLDRE a la Sra. Soriano, del delicte de revelació de secrets qual