ATSJAD 67/2024
Décision commentée : ATSJAD 67/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 25 juillet 2024) (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique fournie dans les métadonnées de la fiche (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ ATSJAD 67/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:67A, recours TSJP 0000027/2024, numéro de cause 4080006/2020).
Faits et procédure
Par ordonnance pénale (Ordenança Penal) du 26 décembre 2019, M. Castillo a été reconnu coupable d'un délit mineur de port illégal d'arme, prévu et puni par l'article 263.1 du Code pénal. La peine de deux mois de prison a été substituée par deux mois d'arrêts nocturnes conditionnels, assortis d'un suivi de traitement médical pendant quatre ans, et la condamnation a été suspendue pendant quatre ans. Cette décision est devenue définitive faute d'opposition.
Le condamné a ensuite commis de nouvelles infractions pendant le délai de suspension. Le texte mentionne :
- une infraction commise le 23 juillet 2020, ayant donné lieu à un jugement du Tribunal de Corts du 26 octobre 2021, devenu ferme le 25 février 2022, pour menaces de mort réitérées (délit majeur), injures à l'autorité, menaces non conditionnelles (délit mineur) et consommation de cocaïne (délit mineur), avec une peine de dix mois de prison partiellement suspendue ;
- une infraction commise le 22 février 2022, ayant donné lieu à une ordonnance pénale du 23 février 2022 pour conduite d'un véhicule avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l de sang (article 268.1), assortie de la circonstance aggravante de l'article 30.7, soit trois mois de prison ferme en régime de semi-liberté.
Le Ministère public a sollicité le 2 janvier 2023 la révocation totale de la suspension. Par aute du 22 novembre 2023, le batlle instructeur a ordonné la révocation partielle de la suspension et fixé l'exécution de la peine à trente jours d'arrêts nocturnes fermes, de 21 heures à 7 heures, ou à tout autre horaire compatible avec une activité professionnelle. Un aute du 20 février 2024 a rectifié l'erreur matérielle figurant dans le dispositif, en substituant au terme « totalement » la mention « partiellement ».
Le conseil du condamné a formé appel, en demandant que la durée d'exécution soit réduite à dix jours. Il invoquait un trouble mental grave et une dépendance à l'alcool et aux drogues ayant entraîné des séquelles neurologiques, ainsi que des éléments de réinsertion postérieurs à la libération (absence de nouvelle infraction depuis janvier 2023, rechutes, suivi psychiatrique, absence d'emploi en raison de la pathologie). Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. La décision relève que les parties ont confirmé leurs écritures lors de l'audience (acte de la vista oral).
Question de droit
La question posée à la Sala Penal était double : d'une part, celle de l'opportunité de la révocation partielle de la suspension de la peine, dès lors que la révocation est acquise sur le principe ; d'autre part, celle de la détermination de la durée d'exécution de la peine révoquée, au regard du nombre, de la nature et de la gravité des infractions commises pendant la période d'épreuve, et des circonstances personnelles du condamné, notamment ses troubles de la santé mentale.
Le tribunal rappelle la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle il convient d'apprécier le nombre, la nature et la temporalité des délits commis pendant la période de suspension, ainsi que le temps écoulé entre ceux-ci et la décision de suspension. Ces éléments permettent d'établir si « l'expectative » qui fondait la suspension, à savoir la réinsertion sociale du condamné, peut encore être maintenue, et si le pronostic tiré des antécédents délictuels est confirmé ou infirmé par la situation actuelle de l'intéressé.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette l'appel et confirme l'aute