ATSJAD 72/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:72A)
Décision commentée : ATSJAD 72/2024, Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala penal, 25 juillet 2024 (référence complétée d'après le texte intégral) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 4 février 2024, la condamnée a été reconnue coupable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s. La circonstance aggravante de récidive a été retenue. La peine prononcée comprend un mois d'arrêt nocturne avec sursis pendant deux ans, seize mois de retrait du permis de conduire et une amende de deux cents euros. Cette décision est devenue ferme faute d'opposition.
Par un écrit du 13 février 2024, la défense a sollicité une autorisation de conduire ponctuellement, les semaines où la condamnée exerce la garde de ses enfants, afin de les conduire à leurs activités extrascolaires. Par un aute du 29 février 2024, le batlle instructeur a rejeté cette demande.
La condamnée a interjeté appel. Le ministère public, par un rapport du 19 avril 2024, s'est opposé au recours. Il a relevé un taux de 1,92 g/l/s à l'éthylotest et a rappelé le caractère exceptionnel de l'autorisation de conduire. À l'audience, la demande a été restreinte aux seuls motifs familiaux. La requérante a renoncé à l'autorisation fondée sur l'activité professionnelle (fondement 6). La Sala penal a donc statué uniquement sur le volet familial.
Question de droit
La question posée était de savoir si le batlle instructeur, ou le tribunal, peut, sur le fondement des articles 208.1 et 110.2.c du Code de procédure pénale andorran, autoriser un condamné à conduire pendant la période de retrait de son permis pour des motifs familiaux, en l'occurrence l'accompagnement de ses enfants à des activités extrascolaires.
Plus précisément, la juridiction devait déterminer l'étendue de la faculté d'autorisation prévue par la loi et vérifier si elle recouvre des déplacements étrangers à l'exercice d'une activité professionnelle.
Solution et dispositif
La Sala penal rejette l'appel. Elle retient que la faculté d'autorisation conférée par la combinaison des deux textes est strictement liée à la nécessité de conduire pour travailler. Elle juge que la demande, fondée sur des motifs familiaux, « no pot ser atesa perquè no s'ajusta a la previsió legal » (fondement 4). Le dispositif est ainsi rédigé :
« 1.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació lletrada de Garzón. 2.- CONFIRMAR l'aute de data 29 de febrer de 2024 dictat per l'Hble. Batlle instructor en el marc de l'execució de la causa de referència. 3.- Imposar a la part recurrent les costes causades pel recurs. »
Traduction fidèle : « 1. REJETTE le recours d'appel formé par la représentation de Garzón. 2. CONFIRME l'ordonnance (aute) du 29 février 2024 rendue par le batlle instructeur dans le cadre de l'exécution de la cause visée. 3. Met à la charge de la partie requérante les dépens du recours. »
L'aute est déclaré « ferm i executiu ». Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'appelante, conformément au fondement II.
Portée et enseignement pratique
1. Une interprétation restrictive de la faculté d'autorisation. La décision précise le régime de l'article 110.2.c du Code de procédure pénale. Ce texte prévoit que le batlle peut imposer l'abstention de conduire, avec remise du permis, et que chaque jour de conduite autorisée pour travailler est décompté comme une demi-journée de retrait. La Sala en déduit que l'autorisation est « exclusivement » liée à la nécessité professionnelle. Elle étend toutefois cette nécessité aux déplacements entre différents lieux de travail et au trajet domicile-travail en l'absence de moyens de transport alternatifs. Le crit