ATSJAD 120/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 25 juillet 2024
Décision commentée : ATSJAD 120/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:120A, recours n° 166/2024) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par écrit du 26 février 2024, la représentation de M. Romeu, partie dans la procédure de première instance, a formé une demande de récusation contre trois magistrats du Tribunal Superior de Justícia, MM. Moliner, Salas et Marti. Elle invoquait les cas prévus à l'article 73 e), f) et h) de la Llei qualificada de la Justícia (LQJ), dont le texte n'est pas reproduit dans la décision.
Par aute n° 76/2024 du 6 mai 2024, le président du Tribunal a rejeté la demande. M. Romeu a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que :
- le président, qui savait que l'avocat auteur de la récusation avait assigné les magistrats, aurait dû accueillir la demande au titre de l'article 73 e) ;
- une décision du 27 mars 2024, rendue par le même président dans la cause TSJC-0000070/2024, avait admis un recours formé par cet avocat dans une procédure dirigée contre des magistrats ;
- une inimitié manifeste, attestée par une publication du journal LV, existait entre les magistrats et l'avocat, au sens de l'article 73 h).
L'intimé s'en est remis à la sagesse du Tribunal. La Sala Civil a été composée avec Mme Elsa Puig Muñoz comme rapporteure, assistée de Mme Anna Estragués Armengol (présidente) et de Mme Fátima Ramírez Souto.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions :
- Les actions judiciaires engagées par l'avocat contre les magistrats, ou les procédures pendantes les concernant, permettaient-elles de caractériser un motif de récusation, notamment au regard de l'article 73 e) et f) LQJ ?
- La publication de presse produite en appel établissait-elle une inimitié manifeste entre les magistrats et l'avocat, au sens de l'article 73 h) LQJ ?
Le Tribunal a également dû statuer sur la recevabilité de pièces produites pour la première fois en appel et sur le ton de l'acte d'appel, qu'il a relevé à titre liminaire.
Solution et dispositif
Le Tribunal relève d'abord que la demande de récusation, présentée le 26 février 2024, ne pouvait être fondée sur une décision postérieure du 27 mars 2024. Il constate ensuite qu'aucune demande ni dénonciation n'a été admise contre les magistrats visés, ce que l'appelant reconnaît. Il retient que la non-admission de ces demandes ne signifie pas qu'elles auraient été prononcées « d'esquenes a la llei », et que l'appelant ne désigne aucune norme du Consell General qui aurait été méconnue.
S'agissant de l'article 73 h), le Tribunal estime que la publication produite, antérieure à la demande de récusation, établit seulement que l'avocat mène une action contre le système judiciaire andorran. Elle ne démontre pas une inimitié manifeste avec l'un des trois magistrats récusés.
Le Tribunal cite enfin, à l'appui de sa motivation, des décisions du Tribunal constitutionnel andorran (2019-23-RE, 2019-51-RE et 2024-13-RE), ainsi que la jurisprudence