ATSJAD 169/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, 10 septembre 2024)
Décision commentée : ATSJAD 169/2024 (Lire sur source officielle)
Note préliminaire : la référence canonique indiquée dans les métadonnées de la saisie (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ici est celle figurant dans le texte intégral : ATSJAD 169/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:169A, recours n° 78/2024.
Faits et procédure
Dans le cadre de diligences préalables n° 1000219/2023, une plainte pénale avait été instruite contre Mme Ferrer et l'avocat M. D.J.D.S. Mme P.C.F.D.G., partie à ces diligences, a formé le 21 février 2024 une demande de récusation contre la juge d'instruction, la « Batlle » XXX. Elle invoquait les causes prévues aux alinéas e) et f) de l'article 73 de la Llei qualificada de la Justícia, au motif que Mme Ferrer avait déposé une plainte contre la magistrate du chef de prévarication judiciaire.
La juge s'est opposée à la récusation dans son rapport du 28 juin 2024, en faisant valoir qu'à cette date aucune plainte ne lui avait été notifiée ni transmise. Par aute du 1er juillet 2024, le président du Tribunal de batlles a rejeté la demande, au motif que les causes alléguées n'étaient pas établies et qu'aucun élément objectif ne permettait de mettre en doute l'impartialité de la juge.
La requérante a interjeté appel. Le Ministère public et l'avocat M. D.J.D.S. ont conclu à la confirmation. La formation de la Barberà, composée de Mmes Fátima Ramírez Souto (rapporteure) et Anna Estragués Armengol et de M. Yves Picod, a statué par la présente décision.
Il ressort du point II des fondements que la plainte contre la juge n'avait pas été admise à la procédure par une ordonnance du Tribunal de Corts du 23 janvier 2024, confirmée par la Barberà du Tribunal supérieur de justice le 5 mars 2024. Elle n'a donc jamais donné lieu à une procédure pendante entre la juge et Mme Ferrer.
Question de droit
La question posée était de savoir si la seule existence d'une plainte pénale, déposée contre un juge par une personne partie à la procédure qu'il instruit, mais non admise à la procédure, suffit à fonder une récusation, et en particulier une récusation fondée sur l'inimitié manifeste visée à l'article 73 h) de la Llei qualificada de la Justícia.
Le texte distingue deux niveaux de raisonnement. Le premier est procédural : la requérante a modifié en appel le fondement de sa demande, en substituant à l'article 73 e) et f) l'article 73 h), ce que la juridiction a qualifié d'« indeguda modificació » de la cause de récusation. Le second est substantiel : même en admettant ce nouveau fondement, la plainte non admise ne caractérise pas, selon le Tribunal, une inimitié de nature à faire naître un doute objectif sur l'impartialité.
Solution et dispositif
Le recours est rejeté pour deux motifs cumulés.
Sur le premier motif, le Tribunal rappelle que, par nature, l'appel ne permet de réviser que les pronostics de la décision attaquée sur les prétentions soumises au premier degré. La modification de la cause de récusation en appel constitue donc, à elle seule, un motif de rejet.
Sur le second motif, présenté « à titre complémentaire » pour assurer la pleine satisfaction du droit d'accès à la justice, le Tribunal retient deux arguments : (a) la connaissance par la juge de l'existence de la plainte n'est qu'une supposition ; (b) en tout état de cause, la seule introduction d'une plainte non admise « ne constitue pas une donnée objective » justifiant un doute sur l'impartialité, car elle ne constitue pas une cause raisonnable de générer une animosité susceptible de se transformer en préjugé hostile.
Le Tribunal s'appuie sur l'article 10.1 de la Constitution et sur la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (sentence du 9 septembre 2019, cause 2019-23-RE), selon laquelle la récusation doit reposer sur des motifs série