Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 septembre 2024, STSJAD 328/2024
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència n° 000162/2024, 17 septembre 2024, recurs n° 178/2023, ROJ STSJAD 328/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:328 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : le champ « référence canonique » fourni était incomplet (« Juridiction andorrane, — »). La référence ci-dessus a été reconstituée à partir des seules mentions du texte intégral (en-tête, numéro de recours, ECLI).
Faits et procédure
La société ORG_0 (C), qui fabrique et distribue notamment des boissons alcooliques, avait engagé M. Viñas, maître brasseur, par un contrat à durée déterminée conclu le 8 janvier 2020, en vue de l'élaboration et du lancement d'une gamme de bières. Pour la promotion de ce produit, elle enregistra le nom de domaine « H.com » le 21 février 2020 et fit réaliser un projet de design d'étiquettes, de col et de capsules.
Le 9 juin 2020, M. Viñas se désista de son contrat de travail. Les dates d'enregistrement de la marque « H » au nom de la société divergent selon les passages de la décision : le lendemain du désistement dans l'exposé des faits, soit le 10 juin 2020, et le 16 juin 2020 dans les motifs (marque n° 414XX). Le 22 juin 2020, M. Viñas déposa à son tour la marque « HRB » (marque n° 414YY), incorporant le croquis d'un personnage que la décision décrit comme correspondant à son image, pour la classe D (bières). Il en assurait par ailleurs la promotion sur les réseaux sociaux.
Estimant disposer d'un droit de préférence né de l'enregistrement antérieur de « H », la société C mit en demeure M. Viñas de cesser tout usage, puis saisit la juridiction de première instance. Elle sollicitait notamment la constatation d'un « menoscabo » du registre antérieur, la nullité de la marque 414YY, une interdiction d'usage, l'indemnisation de son préjudice et la condamnation aux dépens. M. Viñas et M. Bermudez, copropriétaire de la marque postérieure, contestèrent la demande en soutenant que « H » était le pseudonyme de M. Viñas, ce qui leur conférait un droit préférentiel.
Par jugement n° 48/2023 du 4 mai 2023, le juge de première instance accueillit substantiellement la demande : il déclara nul le registre 414YY « en tota la seva extensió » pour atteinte à un droit antérieur, interdit l'usage de la marque « H » pour les classes D et E, rejeta la demande d'indemnisation de l'agent et mit les dépens à la charge des défendeurs.
MM. Viñas et Bermudez interjetèrent appel, invoquant une erreur dans l'appréciation de la preuve et dans l'application de la loi. Ils faisaient valoir que « H » était le pseudonyme de M. Viñas, que la marque postérieure méconnaissait les droits de la personnalité d'un tiers au sens de l'article 3 de la Llei de marques, qu'elle avait été déposée de mauvaise foi et que la marque était utilisée sur les réseaux sociaux avant son enregistrement par la société C.
Question de droit
La Sala Civil devait trancher deux questions connexes :
- Un droit relatif à la personnalité d'un tiers (pseudonyme, image) peut-il fonder la nullité d'une marque postérieure lorsque le titulaire de la marque antérieure ne l'a pas attaquée ?
- Les moyens tirés de la mauvaise foi du déposant et d'un usage antérieur de la