STSJAD 315/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:315)
Décision commentée : STSJAD 315/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:315), Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 septembre 2024, recours n° 129/2024 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 1er octobre 2020, M. Nogués entre au service d'un club sportif andorran comme second entraîneur et entraîneur des gardiens de but, dans le cadre de saisons sportives renouvelables. Le contrat, initialement verbal et à durée déterminée, est prolongé à deux reprises ; la dernière prolongation est formalisée par écrit le 1er août 2022.
Par lettre du 9 janvier 2023, le club licencie M. Nogués disciplinairement sur le fondement de l'article 99 de la Llei de Relacions Laborals (LRL). Il lui reproche des absences non autorisées du 14 au 18 novembre 2022, puis du 3 au 5 janvier 2023, ainsi qu'une semaine d'absence au mois de septembre et une reprise tardive de la saison.
Le 7 mars 2023, le salarié saisit la juridiction de première instance d'une demande tendant à la condamnation du club au paiement d'une indemnité pour licenciement injustifié (6 299,25 EUR nets à titre principal, 1 575 EUR nets à titre subsidiaire), d'un salaire de 540 EUR nets correspondant à neuf jours travaillés en janvier 2023, à la déclaration des sommes auprès de la CASS, ainsi qu'aux intérêts légaux et aux dépens. Le défendeur conclut au rejet.
Par jugement du 4 avril 2024, la Batllia déclare le licenciement injustifié, condamne le club à 1 575 EUR nets d'indemnité et à 540 EUR nets de salaire, et met à sa charge les dépens de première instance. Le club interjette appel.
Il soulève en premier lieu la caducité de l'action, le délai de quarante jours ouvrables prévu à l'article 9 LRL ayant selon lui été dépassé (41 jours ouvrables). Au fond, il soutient que la lettre de licenciement et la quittance avaient été remises au salarié, qui avait refusé d'en signer la réception, et que la quittance ne comportait aucune somme due au salarié. L'intimé oppose la règle pendente apellatione nihil innovetur, estimant que le moyen tiré de la caducité est nouveau en appel.
Question de droit
La décision soulève trois questions distinctes.
La première porte sur la recevabilité du moyen de caducité présenté pour la première fois en appel, et, au fond de ce moyen, sur le point de départ du délai de quarante jours ouvrables de l'article 9.1 LRL