ATSJAD 204/2024 : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 18 septembre 2024
Décision commentée : ATSJAD 204/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:204A (Juridiction andorrane, —) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par un jugement du 19 mars 2020, la société D, SL a été déclarée en état de cessation de paiements et en faillite, et les organes de la procédure concursale ont été institués. Le 22 février 2024, le Tribunal de batlles a fait droit à la requête de l'administrateur judiciaire, tendant à l'extension de la faillite à M. Ruiz, administrateur unique de la société. Cette décision retenait la cause prévue à l'article 70.1, en lien avec l'article 69.5 du Décret de cessation de paiements et faillite du 4 octobre 1969, à savoir le non-dépôt des comptes annuels durant trois exercices consécutifs. Elle désignait en outre un administrateur judiciaire de la faillite personnelle et un contrôleur judiciaire.
M. Ruiz a interjeté appel en soutenant quatre moyens : une défense entravée par le défaut de motivation de la décision ; l'absence de mauvaise gestion, le défaut de dépôt auprès du Gouvernement ne constituant pas, selon lui, une cause d'extension ; l'existence d'actifs suffisants pour couvrir le passif ; enfin une atteinte à sa dignité. Par une ordonnance du 3 juin 2024, un mémoire en réponse de l'administrateur judiciaire a été renvoyé comme tardif. Par une ordonnance du 18 juin 2024, les preuves documentaires proposées par l'appelant ont été admises (la décision indique que la partie visée est « l'appelée », ce qui relève d'une erreur matérielle reconnue par la juridiction).
La Sala Civil, composée de MM. Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Jaume Tor Porta (ponent), a rendu un aute définitif.
Question de droit
La juridiction devait trancher deux questions principales :
- L'absence de dépôt des comptes annuels d'une société au registre pendant trois exercices consécutifs constitue-t-elle, au sens des articles 69.5 et 70.1 du Décret de 1969, un acte de mauvaise foi ou d'imprudence inexcusable justifiant l'extension de la faillite à l'administrateur, indépendamment de son comportement subjectif ?
- Les moyens tirés de la suffisance des actifs, de l'anachronisme du texte et de l'atteinte à la dignité de l'appelant peuvent-ils prospérer ?
Le débat portait ainsi sur la nature de la cause d'extension, objective ou subjective, et sur la charge de la preuve de l'existence d'une comptabilité.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'essentiel des moyens. Sur le premier moyen, elle reconnaît que la décision de première instance n'a pas répondu à l'ensemble des arguments, ce qui méconnaît en principe le devoir de motivation prévu par l'article 10 de la Constitution andorrane. Elle estime toutefois que cette irrégularité est réparée par l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction d'appel examinant elle-même les moyens soulevés.
Sur le fond, elle retient que l'absence de comptabilité relève d'une cause objective d'extension, par opposition aux autres causes du Décret de 1969, qui revêtent un caractère subjectif. Elle juge que le dépôt des comptes constitue une obligation légale incombant à l'organe