ATSJAD 229/2024 - ECLI:AD:TSJADAD:2024:229A
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), 18 septembre 2024, n° 151/2024, Aute 000143/2024 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
Le litige s'inscrit dans le cadre des suites patrimoniales et liquidatives de la séparation d'un couple. Par un jugement définitif rendu le 27 décembre 2021, la juridiction de première instance (la Batllia) a fait droit à la demande conjointe en séparation introduite par la requérante, Mme Andrade, et l'intimé, M. Puga. Ce jugement emportait homologation de la convention régulatrice (conveni regulador) signée entre les parties le 22 novembre 2021, à l'exception expresse de ses stipulations de nature purement patrimoniale.
Au sein des clauses validées et homologuées judiciairement figurait un pacte premier réglant la jouissance du logement familial et fixant les modalités d'hébergement. Cette stipulation énonçait littéralement que M. Puga fixait son domicile dans un appartement situé au sein de l'« immeuble X » (edifici X), et ce jusqu'à ce que la « Maison Y » (Casa Y), le bureau situé à Andorra la Vella ou l'appartement lui-même ne fussent vendus. Le texte conventionnel précisait qu'une fois réalisée la vente de l'une quelconque de ces unités immobilières, M. Puga délaisserait l'appartement de l'immeuble X pour transférer son domicile où bon lui semblerait ; en sens inverse (« en cas contrari »), il était prévu qu'il devrait verser mensuellement la somme de 500 euros à titre de loyer, augmentée de 50 euros de provision pour charges au titre de la consommation de chauffage et d'autres services.
Selon les affirmations soutenues par Mme Andrade, la condition résolutoire convenue — à savoir la vente de l'un des biens immobiliers visés — s'était réalisée. Par ailleurs, la créancière soutenait que, depuis le mois de mars 2022, M. Puga avait totalement cessé de s'acquitter de l'indemnité compensatoire conventionnelle de 500 euros par mois ainsi que des provisions afférentes. Face au refus de son ancien conjoint de quitter les lieux et à son abstention de paiement, Mme Andrade a décidé d'engager les voies d'exécution forcée.
Plutôt que d'introduire une action cognitive au fond tendant à faire constater la caducité ou la résiliation du droit d'usage et à voir ordonner l'expulsion judiciaire de l'occupant, Mme Andrade a directement saisi un huissier de justice andorran (Saig). Dans le cadre du dossier d'exécution référencé sous le numéro EX-CV/24-030023-G, le Saig a rendu, en date du 19 janvier 2024, une décision formelle (acord del Saig) enjoignant à M. Puga de libérer, vider et rendre disponible l'unité immobilière occupée, avec l'avertissement exprès qu'à défaut de déguerpissement volontaire dans le délai imparti, il serait procédé à son expulsion forcée (llançament) à ses frais exclusifs.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le 9 février 2024, M. Puga a formé opposition contre la décision du Saig devant le juge de première instance (Batlle). Au soutien de son incident d'exécution, le débiteur demandait la rétractation et le débouté de la mesure d'exécution, affirmant que l'injonction de libérer les lieux ne reposait sur aucune base légale valide, qu'elle était uniquement guidée par le dessein de lui nuire financièrement et qu'elle visait à le priver de tout domicile au décours de la séparation. En conséquence, il sollicitait la suspension immédiate de la procédure d'exécution forcée et la condamnation de la partie poursuivante aux entiers dépens.
Par une ordonnance (aute) en date du 20 février 2024, le Batlle a admis l'opposition à la procédure et a ordonné la suspension provisoire des opérations d'exécution jusqu'au prononcé de la décision sur le fond de l'incident.
Mme Andrade s'est constituée en défense à l'incident en sollicitant le rejet pur et simple de l'opposition, la confirmation intégrale de la décision du Saig du 19 janvier 2024, ainsi que la condamnation de l'opposant aux dépens de l'incident.
L'incident ayant été régulièrement instruit, le Batlle a rendu, le 2 avril 2024, une ordonnance décidant :
- De faire droit à l'opposition formée par la partie exécutée contre la décision du Saig du 19 janvier 2024 relative à l'injonction de restitution du bien immobilier ;
- De priver d'effet la décision du Saig du 19 janvier 2024 et d'en ordonner la notification à l'organe compétent ;
- De condamner expressément Mme Andrade aux dépens de l'incident ;
- De donner communication à la partie exécutée de l'écrit déposé le 12 mars 2024 par la partie poursuivante, à toutes fins utiles.
Insatisfaite de cette ordonnance, Mme Andrade a interjeté appel devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra).
Dans son mémoire d'appel, la requérante développait une argumentation articulée en plusieurs branches :
- Sur le plan procédural, elle sollicitait la jonction de la présente instance d'appel avec un autre recours pendant (enregistré sous le numéro 5000072/2024), issu d'une contestation parallèle formée par la partie adverse. Elle soutenait qu'il existait un lien de connexité étroit entre les deux affaires et qu'un risque sérieux d'effets préjudiciels et de contrariété de décisions justifiait leur réunion.
- Sur le fond et l'autorité de la chose jugée, elle invoquait la teneur d'un précédent arrêt rendu par le Tribunal supérieur de justice (décision TSJC-124/2023), affirmant que cette décision avait d'ores et déjà statué sur le caractère transitoire et précaire de l'occupation du logement par M. Puga, de sorte que l'autorité de chose jugée faisait obstacle à ce que l'intéressé prétende s'y maintenir indéfiniment.
- Sur la qualification de l'obligation conventionnelle, elle réfutait l'analyse du premier juge qui avait retenu l'existence d'une obligation alternative au bénéfice de l'occupant. Elle alléguait que la convention n'avait jamais entendu conférer un droit d'usage sine die sans terme extinctif, une telle disposition étant illicite, et que la vente de l'un des immeubles désignés avait irrévocablement éteint le droit d'occupation, imposant la libération immédiate des lieux. Elle ajoutait que le non-paiement persistant de l'indemnité mensuelle de 500 euros depuis mars 2022 privait l'intimé de toute base légitime pour prétendre demeurer dans le bien.
- Sur la compétence du Saig, elle soutenait que l'huissier disposait de la pleine compétence matérielle pour prêter son concours à l'exécution forcée des termes d'une convention homologuée en justice ayant force exécutoire. Enfin, elle dénonçait la mauvaise foi de M. Puga, invoquait la rupture de ses relations avec leur fille commune Guerrero et contestait sa prétendue impécuniosité en alléguant qu'il percevait d'autres revenus en marge de son salaire.
M. Puga a conclu à la confirmation pure et simple de l'ordonnance du premier juge, affirmant que celle-ci était exempte de tout vice et conforme au droit, tout en sollicitant la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'affaire soumettait à la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre deux interrogations juridiques majeures :
- La recevabilité d'une demande de jonction de procédures d'exécution en degré d'appel : Une partie peut-elle solliciter pour la première fois en seconde instance la jonction de deux procédures d'opposition à exécution issues du même litige parental mais portant sur des objets distincts (l'une relative à l'obligation de délaisser un bien immobilier, l'autre à des créances pécuniaires), au regard des exigences posées par les articles 98 et 100 du Code de procédure civile andorran (CPC) ?
- L'étendue de la compétence matérielle du Saig et la délimitation entre prérogatives juridictionnelles et attributions d'exécution forcée : Un huissier de justice (Saig) est-il matériellement compétent, au visa de la loi régissant son statut (Loi 18/2023) et de l'article 375.1 du CPC, pour délivrer de sa propre initiative un commandement de quitter les lieux avec sommation de déguerpir sous peine d'expulsion forcée (llançament), lorsque le titre exécutoire invoqué (une convention de séparation homologuée) ne contient aucune condamnation expresse à délaisser l'immeuble mais stipule une clause complexe ou alternative impliquant une appréciation contractuelle relative à la survenance d'une condition ou à l'inexécution d'obligations financières ?
De cette seconde interrogation dépendait la validité de l'acte d'exécution : l'intervention de l'agent d'exécution en dehors des limites strictes d'un titre judiciaire précis et dépourvu d'injonction d'expulsion constitue-t-elle un vice d'incompétence matérielle affectant l'ordre public processuel et entraînant la nullité absolue (nul·litat de ple dret) de la mesure ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le Tribunal supérieur de justice articule sa décision autour d'un raisonnement rigoureux, distinguant l'incident