ATSJAD 268/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:268A)
Décision commentée : ATSJAD 268/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:268A) (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute n° 000139/2024, 18 septembre 2024, recours n° 303/2023, ponent M. Jaume Tor Porta.
Faits et procédure
Les deux enfants mineurs, âgés de 10 et 9 ans au moment des faits, ont fait l'objet de mesures de protection à la suite de violences commises par leur mère. Selon la décision, celle-ci a été placée en garde à vue et les enfants ont été internés à titre conservatoire dans un centre d'accueil pour mineurs. Les faits consistaient en des coups de ceinture infligés à l'un des enfants, auxquels s'ajoutaient des agressions physiques et verbales qualifiées de « molt greus ». Le père est reproché de « tolérance » à l'égard de ces agissements.
Par aute du 12 juillet 2022, le Batlle a ratifié à titre provisoire la suspension de l'autorité parentale exercée par les deux progéniteurs. La tutelle a été attribuée au ministère chargé des affaires sociales, et les enfants ont été placés en accueil résidentiel. Par aute du 8 mars 2023, des contacts supervisés d'une heure tous les quinze jours ont été fixés entre les enfants et le père, et tout contact avec la mère a été interdit.
Le 6 juillet 2023, les progéniteurs ont sollicité la levée des mesures et la restitution de la garde et de la tutelle. Le ministère public s'y est opposé par rapport du 18 juillet 2023. Par aute du 5 septembre 2023, le Batlle a rejeté cette demande. Les progéniteurs ont interjeté appel, en invoquant notamment un rapport d'expertise sur la santé mentale de la mère, des éléments relatifs au traitement médical des enfants et des demandes relatives à la fréquence des appels vidéo et des rendez-vous. Le gouvernement d'Andorre et le ministère public ont conclu au rejet. Par aute du 3 mai 2024, la Cour a admis les preuves proposées en appel.
Question de droit
La Cour devait déterminer si la restitution de l'autorité parentale, assortie de la clôture de la procédure, pouvait être accordée alors que les enfants demeuraient, selon l'appréciation des autorités, dans une situation de risque. Elle devait également préciser l'étendue du contrôle exercé par la juridiction d'appel sur une décision rendue en matière de protection de l'enfance.
Deux questions accessoires se posaient. La première concernait la recevabilité, en appel, de prétentions relatives à l'exécution des mesures. La seconde portait sur la force probante d'un rapport médical établi à l'initiative de la mère, à l'étranger, sans information complète sur les circonstances de l'affaire.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme intégralement l'aute du 5 septembre 2023. Elle retient trois motifs principaux.
Sur le cadre de l'appel. Le juge rappelle la règle « pendente appellatione, nihil innovetur ». L'objet du recours est circonscrit aux faits, preuves ou exceptions régulièrement présentés en première instance, dans les limites de la prétention critiquée (art. 330.2 du Code de procédure civile). Les demandes nées de l'exécution matérielle des mesures de protection doivent être formées dev