ATSJAD 77/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala penal, 24 septembre 2024
Décision commentée : ATSJAD 77/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:77A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans une procédure pénale (causa 6000173/2016, « Delictes Majors ») concernant le justiciable M. Machado, le Tribunal de Corts a, par un aute du 30 mai 2024, rejeté la demande formée par son conseil, Me Yuste, le 18 avril 2024. Cette demande tendait à ce que les administrateurs de la société en cessation de paiements et en faillite, ainsi que le bátlle civil chargé de la procédure, mettent à la disposition du Tribunal des fonds saisis, les sortent de la masse concursale et les transfèrent sur un compte bancaire de l'AFA auprès d'une autre banque andorrane, afin de les conserver dans l'attente d'une éventuelle restitution. Le Tribunal de Corts a retenu son incompétence pour trancher cette question.
L'appel formé contre cette décision a été rejeté par la Sala penal du Tribunal Superior de Justícia, par un aute du 8 juillet 2024, qui a confirmé intégralement la décision de première instance et mis les dépens de l'appel à la charge de l'appelant.
Le 29 juillet 2024, le conseil de M. Machado a formé un incident de nullité d'actuacions contre l'aute du 8 juillet. Il invoquait l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ), au motif d'une violation du droit fondamental à la juridiction garanti par l'article 10 de la Constitution. Selon lui, l'aute ne comportait pas une motivation suffisante sur le fond et ses conclusions étaient illogiques ou contraires à l'ordre juridique. Il sollicitait la nullité de l'aute et la suspension de son exécution, en application de l'article 18 quater 6 LTPJ.
La Sala penal a été saisie en formation de trois magistrats : Yves Picod (ponent), Fátima Ramírez Souto et Vincent Anière.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur la recevabilité de l'incident de nullité au regard de la nature de la décision attaquée. L'article 18 quater LTPJ n'ouvre le recours qu'à l'encontre des « sentències o resolucions fermes », c'est-à-dire, selon la formule reprise de la jurisprudence constitutionnelle, des résolutions définitives. La question est donc de savoir si un aute statuant sur la conservation de biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale relève de cette catégorie.
La seconde question, subsidiaire, concerne la qualification procédurale. Le juge doit-il, lorsque la voie choisie par la partie est inadéquate, requalifier la demande et examiner si elle peut être reçue sur un autre fondement, en l'occurrence l'article 18 ter LTPJ, qui vise les résolutions non définitives ?
Solution et dispositif
La Sala commence par écarter le fondement de l'article 18 quater. Elle rappelle que « resolució ferma » ne signifie pas qu'aucun recours n'est possible, mais qu'il faut entendre par là une décision définitive, qui « esgota la totalitat del procediment o una part significativa i dotada d'un cert caràcter autònom respecte d'ell ». Elle rattache la décision litigieuse à la catégorie des mesures conservatoires : celles-ci « poden ser revisades i modificades en qualsevol moment », de sorte qu'elles ne sont pas fermes. Elle se réfère à l'aute 64/2020 du 12 mai 2020 et à la jurisprudence du Tribunal constitucional (causes 2019-49 et 2019-50).
La Sala relève ensuite que la décision de première instance ne se prononçait pas sur le fond. Elle renvoyait la partie devant la juridiction compétente pour déterminer si les actifs pouvaient ou non intégrer la masse concursale, les biens restant d'ailleurs saisis.
Procédant à une requalification, la Sala re