ATSJAD 170/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:170A)
Décision commentée : ATSJAD 170/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala penal, 24 septembre 2024, recours n° 64/2024, ponent Yves Picod (ECLI:AD:TSJADAD:2024:170A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure pénale (causa 6000173/2016), le Tribunal de Corts a, par aute du 30 mai 2024, rejeté une demande présentée au nom de l'accusé, M. S.D.R.P., tendant à ce que le juge ordonne à l'administrateur unique de la société concernée, à l'administrateur judiciaire de sa cessation de paiements et de sa faillite, ainsi qu'au juge civil chargé de la procédure, de mettre à disposition du Tribunal de Corts les fonds saisis, en dehors de la masse concursale, et de les transférer sur un compte bancaire de l'AFA dans un autre établissement. Le tribunal a estimé ne pas être compétent pour résoudre cette question.
Un appel a été formé contre cet aute. La Sala penal du Tribunal Superior de Justícia l'a rejeté par aute du 8 juillet 2024, confirmant intégralement la décision de première instance et mettant les dépens de l'appel à la charge de l'appelant.
Par écrit du 29 juillet 2024, la défense a formé un incident de nullité d'actuacions contre l'aute du 8 juillet, sur le fondement de l'article 18 quater de la Llei transitòria de procediments judicials (LTPJ). Elle invoquait une violation du droit fondamental à la juridiction (article 10 de la Constitution), faute de motivation suffisante de l'aute, et demandait la suspension de son exécution dans l'attente de la décision sur l'incident.
Le texte ne précise pas si la suspension sollicitée a fait l'objet d'une décision distincte (non précisé dans la décision). Le texte présente par ailleurs une incohérence de date : l'écrit d'appel est daté du 18 avril 2024, soit antérieurement à l'aute du 30 mai 2024 qu'il est censé attaquer. Il s'agit vraisemblablement d'une erreur matérielle, que la décision ne relève pas.
Question de droit
La Sala devait trancher deux questions :
- Un incident de nullité fondé sur l'article 18 quater LTPJ est-il recevable contre un aute rendu sur une mesure cautelaire, lorsque cette décision n'est pas « ferme », c'est-à-dire définitive ?
- Le moyen tiré du défaut de motivation de l'aute du 8 juillet 2024 peut-il conduire à un examen au fond, ou doit-il être écarté comme manifestement infondé ?
Solution et dispositif
La Sala juge que l'aute du 8 juillet 2024 n'est pas une résolution ferme au sens de la doctrine constitutionnelle, c'est-à-dire une décision définitive épuisant tout ou partie autonome de la procédure. Les décisions relatives aux mesures cautelaires étant, par nature, révisables à tout moment, l'incident fondé sur l