ATSJAD, Civil, 24 septembre 2024 (ROJ : ATSJAD 234/2024)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 24 septembre 2024, ROJ : ATSJAD 234/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:234A (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI) a été retenue. La décision étant rédigée en catalan, la traduction des passages cités est personnelle et fidèle à l'original.
Faits et procédure
Par un « aute » du 6 mai 2024, rendu dans la pièce de récusation n° TSJC 200/2023-2, la juridiction de première instance a statué sur une demande de récusation. La société ORG_0, partie à cette procédure, a formé un recours d'appel le 14 mai 2024.
Le 14 juin 2024, le secrétariat judiciaire a accordé à l'appelante un délai de dix jours ouvrables pour justifier du paiement de la taxe judiciaire. L'interlocutoire avertissait que, à défaut, l'écrit d'appel ne serait pas admis à la procédure, en application de l'article 6 de la Loi sur les taxes judiciaires du 22 juin 2000.
Cette interlocutoire a fait l'objet d'un recours en réparation (reposició). Ce recours a été rejeté par un acte du secrétariat judiciaire de la chambre civile du 23 juillet 2024, notifié à l'appelante le 26 juillet 2024. La décision indique que le délai de dix jours a expiré le 10 septembre 2024 sans que l'appelante ait produit le justificant du paiement. Le mode de computation retenu entre la notification du 26 juillet et l'expiration du 10 septembre n'est pas explicité dans la décision (non précisé dans la décision).
Saisie de l'appel, la présidente en fonctions de la chambre civile du Tribunal supérieur de justice (Mme Núñez) a examiné, en premier lieu, la recevabilité du recours. La décision est rendue par voie d'« aute », forme ordonnancée utilisée pour les décisions de nature incidente.
Question de droit
La question posée est de savoir si un recours d'appel doit être déclaré irrecevable lorsque l'appelant, invité par le secrétariat judiciaire à justifier du paiement de la taxe judiciaire dans le délai de dix jours ouvrables, n'a pas produit ce justificant dans le délai imparti.
Le raisonnement de la juridiction s'articule autour de trois points :
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Le fondement textuel de l'obligation. La juridiction se réfère à l'article 6 de la Loi sur les taxes judiciaires, qui impose aux obligés tributaires d'autoliquider la taxe et d'accompagner « tout écrit processuel » réalisant le fait générateur du tribut du justificant de paiement. Le texte prévoit qu'en cas d'absence de justificant, le secrétaire judiciaire doit requérir le redevable de le produire ou de corriger la liquidation dans un délai de dix jours ouvrables, et que « l'absence d'apport du justificant ou la non-correction de la déficience après le requérissement » entraîne l'inadmission de l'écrit.
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Le fait générateur. Les articles 9.1, lettre h), et 10 de la même loi établissent que l'écrit d'appel doit, « sans autre distinction », être accompagné de la taxe judiciaire préceptive pour être admis à la procédure.
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L'application au cas d'espèce. La juridiction constate que l'appelante a laissé expirer le délai accordé sans produire le justificant, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de consignation (consignació) justifiant l'inadmission.
Une seconde question, accessoire, concerne les dépens de la seconde instance, que la juridiction écarte expressément.
Solution et dispositif
La juridiction déclare le recours irrecevable.