STSJAD 342/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:342)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 1er octobre 2024, STSJAD 342/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:342, recours n° 279/2022) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Marti et Badía, occupants d'un appartement du quatrième étage d'un immeuble, ont saisi le batlle d'une demande de tutela sumària (protection sommaire) le 25 mars 2022. Ils visaient la suspension des travaux conduits dans l'appartement voisin, propriété de M. Sarabia, et la dépose d'une colle de contact appliquée sur une membrane isolante contre la paroi mitoyenne. Les travaux étaient dirigés par M. Marcos, architecte, et exécutés par la société ORG_0. Les demandeurs soutenaient que les émanations de cette colle, contenant du toluène, s'infiltraient dans leur logement et menaçaient leur santé.
Des interventions successives (pompiers le 27 février 2022, urgences médicales le 28 février, inspection gouvernementale les 2, 7 et 18 mars) ont constaté une odeur de colle, des recommandations de ventilation et une interdiction d'habiter tant que l'air resterait contaminé. Un rapport produit par les demandeurs faisait état, le 10 mars 2022, de concentrations de toluène supérieures aux valeurs de référence européennes.
Par sentence du 6 octobre 2022, le batlle a rejeté l'intégralité de la demande. Il a retenu que l'odeur avait sensiblement diminué, que le toluène est un composé volatil qui exige une ventilation importante, et que celle pratiquée par les demandeurs était nettement insuffisante. Les appelants ont interjeté appel en sollicitant la suspension de l'activité et l'enlèvement du produit.
En appel, la Sala Civil a ordonné une preuve d'office (prova per millor proveir), confiée à un expert, dont le résultat a été communiqué aux parties le 28 mai 2024. Un recours en réparation (recurs de reposició) a été rejeté à l'audience du 13 septembre 2024. Le 1er octobre 2024, le tribunal a rejeté l'appel et confirmé la sentence.
Question de droit
La décision soulève plusieurs questions. La première, de nature procédurale, porte sur la régularité de la prise en compte, par le premier juge, d'une donnée issue d'un organisme européen (ECHA) non versée au dossier, et sur le recevabilité d'une preuve proposée tardivement en appel. La seconde, de fond, est double : il s'agit d'établir si la contamination alléguée caractérise une persistance de la cause du trouble justifiant la cessation de l'activité litigieuse, et surtout si le trouble relève de la protection possessoire sommaire (art. 268 et s. CPC) ou d'un autre régime.
Ce dernier point constitue l'enjeu central de la décision : la qualification juridique du trouble détermine à la fois la voie procédurale ouverte et l'étendue de la protection.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord le grief de violation du droit au procès. La référence à la donnée de l'ECHA « intervient per a contextualitzar les proves » et ne fonde pas le raisonnement du premier juge, qui repose sur la fiche de sécurité produite par les demandeurs eux-m