ATSJAD 260/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 15 octobre 2024)
Décision commentée : ATSJAD, Civil, 15 octobre 2024, ROJ ATSJAD 260/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:260A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Sainz, était défendeur à une action en recouvrement de créance introduite par la société B SAU. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite (« assistència tècnica i lletrada gratuïta ») pour assurer sa défense dans cette procédure.
Par une décision (aute) du 17 août 2024, rendue dans le cadre de la procédure de juridiction gracieuse n° 1000131/2024-2, la juridiction de première instance a rejeté cette demande, au motif que les ressources du foyer dépassaient le seuil légal. M. Sainz a interjeté appel le 9 septembre 2024. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de recours 256/2024 devant la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia, composée des magistrats Jaume Tor Porta (rapporteur), Carles Cruz Moratones et Vincent Anière.
Les faits pertinents, tels qu'établis dans la décision, sont les suivants. M. Sainz vit en unité familiale avec sa compagne. Selon le second antécédent, ses revenus annuels bruts s'élèvent à 17 522,01 EUR, sur les douze derniers mois, d'après un relevé de points de retraite de la CASS. Les revenus de la compagne sur la même période s'élèvent à 16 866,67 EUR. La décision ne précise ni la nature précise de ces revenus, ni l'identité de la compagne, ni les éventuelles charges du foyer. Les parties et leurs moyens d'appel ne sont pas détaillés dans le texte.
Question de droit
La question posée est celle de savoir si, pour apprécier l'insuffisance de ressources ouvrant droit à l'assistance judiciaire gratuite, les revenus de l'ensemble de l'unité familiale doivent être pris en compte, et si le dépassement du seuil fixé par la réglementation fait obstacle à l'octroi du bénéfice.
Le fondement invoqué est l'article 20.1 du Reglament du 17 janvier 2024 relatif au droit à la défense et à l'assistance technique et juridique. Ce texte dispose que, pour déterminer l'insuffisance de ressources des personnes physiques, « es calculen els ingressos econòmics bruts anyals que percebin directament o indirectament, per tots els conceptes i per unitat familiar », ces revenus ne devant pas dépasser les seuils qu'il énumère. Le point b) fixe le seuil à « el salari mínim interprofessional anyal augmentat en un 70% » lorsque la personne est intégrée dans une unité familiale formée d'un couple marié ou de deux personnes vivant en situation de fait équivalente.
La juridiction doit donc résoudre une question de qualification et de calcul : le couple de fait constitue-t-il une unité familiale au sens du texte, et le total des reven