Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 octobre 2024, STSJAD 289/2024
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 octobre 2024, STSJAD 289/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:289) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un accident de la circulation a opposé plusieurs parties. Le litige porte sur l'indemnisation des dommages subis par un véhicule. Le demandeur en première instance était une personne physique, M. San\u00e7, associée à une société désignée dans la décision comme « Companyia C », qui agissaient contre la société d'assurance ORG_0. La demande visait aussi une seconde compagnie, ORG_1, pour un montant distinct. Les noms sont anonymisés dans le texte, et la décision emploie des désignations variables (ORG_0, « Companyia B », « B »), ce qui rend certaines identifications incertaines (non précisé dans la décision).
Le jugement de première instance, rendu le 23 janvier 2024, a condamné la société défenderesse à payer 200 euros à M. San\u00e7 et 13 100 euros à la société C, avec intérêts légaux et condamnation aux dépens. La défenderesse a relevé appel sur deux fondements distincts. La compagnie ORG_3, représentant la partie défenderesse, a soulevé des exceptions de procédure relatives au pouvoir et à la capacité d'ester, et contesté l'appréciation de la preuve sur la valeur du véhicule. La compagnie ORG_0, appelante incidente, a contesté le montant de l'indemnisation.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, composée des magistrats Vincent Anière (président), Carles Cruz Moratones et Alexandra Cornella Solà (ponente), statue par une sentence définitive du 16 octobre 2024.
Question de droit
La décision soulève deux questions.
Première question : la traduction en catalan de la dénomination sociale de la partie demanderesse constitue-t-elle une irrégularité affectant le pouvoir de représentation ou la capacité processuelle, de nature à entraîner l'irrecevabilité ou la nullité de la demande, au sens de l'article 131.3 b) du Code de procédure civile (Llei 24/2018) ? Le moyen soutenait que la dénomination traduite ne correspondait pas à celle de la personne ayant donné mandat, et que la procuratrice ne figurait pas dans l'acte de mandat produit.
Seconde question : comment fixer la valeur de marché d'un véhicule accidenté et celle de ses épaves lorsque les expertises des assureurs divergent ?
Solution et dispositif
Sur la première question, la Cour écarte l'exception. Elle retient que la « catalanisation » de la dénomination sociale n'a pas altéré l'identification de la partie : le nom est « basiquement identique » en catalan et en castillan, la police d'assurance mentionne le nom en catalan, et la délégation andorrane de la compagnie est clairement identifiée. Elle relève que la procédure extrajudiciaire et judiciaire s'est fondée sur la même police, sans que l'identité de la société mère ait jamais été contestée. Elle conclut à l'absence d'indéfense. Sur le défaut de mandat de la procuratrice, la Cour constate qu'il s'agissait d'une erreur réparable, corrigée par la production de l'acte d'apoderament approprié. Elle juge que cette irrégularité ne peut constituer un obstacle insurmontable au droit à la tutelle judiciaire effective.
Sur la seconde question, la Cour réforme partiellement le jugement. Elle fixe la valeur des épaves à 2 200