STSJAD 340/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 octobre 2024)
Décision commentée : STSJAD 340/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 octobre 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:340 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Les époux Barba et Suárez se sont mariés canoniquement le 12 septembre 1998 à Escaldes-Engordany. Deux enfants majeurs sont nés de cette union. Par jugement du 27 décembre 2021, la séparation des époux a été déclarée et une convention de séparation datée du 22 novembre 2021 a été approuvée. Selon la décision, les parties ont cessé de cohabiter le 3 mai 2021.
Le 11 janvier 2023, Mme Barba a formé une demande en divorce, sollicitant l'approbation de la convention de séparation comme régime des effets de la dissolution. Dans sa réponse du 13 février 2023, M. Suárez a acquiescé au divorce, mais a formé une demande reconventionnelle tendant à la modification de la convention : attribution de l'usage du domicile familial, réduction de la pension alimentaire des enfants à 350 euros au total, et fixation à sa charge d'une pension compensatoire de 3 000 euros mensuels au profit de Mme Barba. Mme Barba s'est opposée à cette demande reconventionnelle.
Par jugement du 28 juillet 2023, le Batlle a prononcé le divorce, ratifié la convention de séparation et rejeté intégralement la demande reconventionnelle, sans condamnation aux dépens hors ceux afférents à la demande reconventionnelle. M. Suárez a interjeté appel, invoquant une erreur dans l'appréciation de la preuve relative à sa capacité économique. Plusieurs décisions de gestion de la preuve ont été rendues en appel les 13 février, 12 juin et 15 juillet 2024, la première admettant une partie des preuves proposées par l'appelant et la dernière rejetant une demande de Mme Barba.
Question de droit
La décision pose deux questions principales.
En premier lieu, il s'agit de savoir si une pension compensatoire peut être accordée au conjoint à l'occasion d'une procédure de divorci, alors que la convention de séparation, conclue près de deux ans auparavant, n'en prévoyait aucune. La Cour examine pour cela la finalité de la pension compensatoire et le moment auquel le déséquilibre économique doit être apprécié.
En second lieu, la Cour doit déterminer si les conditions de modification de mesures définitives sont réunies, et si l'appréciation de la preuve par le premier juge est entachée d'erreur, en particulier au regard de la capacité économique de l'appelant.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel. Elle reprend d'abord la définition de la pension compensatoire retenue dans sa jurisprudence (TSJC-183/2015). Selon cette définition, la pension « (···) té per finalitat la de procurar compensar al cònjuge més desfavorit per la pèrdua sobtada de l'estatus econòmic que li comporta la ruptura matrimonial », et elle « no té una finalitat d'igualar patrimonis entre els cònjuges ni tampoc obtenir una participació en els guanys de l'altre còniuge ». La Cour en déduit que le déséquilibre ouvrant droit à la pension doit exister au moment de la séparation, et non résulter d'événements postérieurs. Comme la convention de 2021 ne prévoyait rien à ce titre, et qu'il n'est pas démontré qu'une perte de niveau de vie soit née de la rupture à cette date, la demande ne peut prospérer.
La Cour rappelle ensuite les quatre conditions cumulatives de modification de mesures définitives (TSJC-170/2021) : une altération des circonstances entre l'adoption des mesures et la dem