ATSJAD 207/2024 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 16 octobre 2024)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, aute du 16 octobre 2024, ROJ ATSJAD 207/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:207A) (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence transmise (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence figurant dans le texte de la décision a été retenue.
Faits et procédure
Dans le cadre d'une instance de séparation, la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorra a, par une sentence du 11 juin 2024, condamné Mme Mena à supporter la moitié du remboursement d'un prêt contracté le 6 mai 2011 pendant le mariage. Le prêt était destiné, selon la juridiction, à couvrir des dépenses familiales.
Mme Mena a formé un incident de nullité d'actuacions (incident de nul·litat d'actuacions) contre cette sentence. Elle demandait que la juridiction constate la nullité de la décision, ordonne la reprise de la procédure au moment antérieur au prononcé et rende une nouvelle sentence confirmant intégralement le jugement de première instance.
Ses moyens étaient les suivants :
- la décision serait incongrue, la doctrine jurisprudentielle invoquée ayant été élaborée dans des procédures de mesures provisionnelles, lesquelles ne pouvaient pas viser la séparation ;
- la sentence de séparation dissoudrait le régime matrimonial sans permettre d'autres mesures économiques que sa liquidation, et la loi qualifiée n° 30/2022 permettrait la liquidation dans la procédure familiale ;
- la destination du prêt n'aurait pas été établie et la capacité économique respective des parties n'aurait pas été démontrée.
Le ministère public et M. Moliner, partie défenderesse, se sont opposés à l'incident et ont sollicité son rejet.
Question de droit
La juridiction devait déterminer si les moyens présentés étaient de nature à justifier l'annulation d'actuacions, c'est-à-dire à remettre en cause la régularité de la sentence pour incongruence ou pour violation d'une garantie procédurale. Plus précisément, quatre points étaient soulevés :
- La recevabilité des griefs, au regard du moment où ils ont été formulés (fonament second) ;
- La possibilité pour le juge de la séparation de fixer la contribution des époux aux charges du mariage, notamment au regard de l'article 51 de la loi qualifiée du mariage (LQM) et de la distinction entre mesures provisionnelles et mesures définitives (fonaments troisième et quatrième) ;
- L'effet de la séparation sur le régime matrimonial et la compatibilité d'une obligation de paiement avec son extinction de plein droit (fonament quart) ;
- Le bien-fondé de la présomption retenue quant à la destination familiale du prêt et la répartition par moitié, compte tenu de la capacité économique des époux (fonaments cinquième et sixième).
Solution et dispositif
La Sala Civil rejette l'incident. Elle relève d'abord que l'objection tirée de la contribution aux charges du mariage n'a été soulevée pour la première fois que dans l'écrit d'incident, de sorte que les allégations sont tardives (fonament second). Elle répond ensuite au fond, « a efectes de completa resposta ».
Sur la notion de charges du mariage, la juridiction retient qu'il s'agit d'un concept juridique indéterminé couvrant les dépenses nécessaires à l'entretien de la famille, l'éducation des enfants communs, l'acquisition et la conservation des bi