ATSJAD 216/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:216A)
Décision commentée : ATSJAD 216/2024 (Lire sur source officielle)
Note méthodologique : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 216/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:216A). Le nom des parties et de certains organes est anonymisé dans la source (« ORG_0 »).
Faits et procédure
Le litige s'inscrit dans une procédure d'exécution forcée portant sur une créance alimentaire. Par décision du 7 septembre 2022, la Batllia a ordonné l'archivage de la procédure d'exécution existante, en application de la disposition transitoire troisième de la loi 43/2014, telle que modifiée par l'article 28 de la loi 20/2022. La compétence pour l'exécution forcée des décisions judiciaires a ainsi été transférée à l'organe d'exécution (« ORG_0 » dans le texte anonymisé).
Le 25 octobre 2022, la créancière, Mme MDC, a saisi cet organe d'une demande d'exécution. Un ordre d'embargo a été prononcé le 11 novembre 2022. Le débiteur, M. JAB, l'a contesté le 5 décembre 2022, en sollicitant son annulation et la condamnation de la créancière aux dépens.
Par aute du 20 mars 2024, le juge de première instance a rejeté l'impugnation, levé la suspension de l'exécution forcée et écarté toute condamnation aux dépens. Il a retenu que, en 2021, M. JAB n'avait pas payé ponctuellement la pension alimentaire et n'avait effectué aucun versement au titre de l'arriéré, ce qui justifiait l'intervention de l'organe d'exécution.
M. JAB a interjeté appel. Il soutenait que des versements réguliers, de 300 EUR au titre de la pension et de 50 EUR au titre de l'arriéré, avaient été effectués depuis 2021 directement sur le compte de la créancière, et que l'intervention de l'organe d'exécution était dès lors dénuée de nécessité. Il réclamait en outre la condamnation de la créancière aux frais d'exécution, fixés à 697 EUR. La créancière s'est opposée à l'appel. Par aute du 12 septembre 2024, la Cour a refusé d'admettre la preuve proposée par l'appelant en appel.
Question de droit
La Cour devait déterminer si des versements mensuels et réguliers, effectués par le débiteur pendant une longue période sans protestation du créancier, pouvaient être interprétés comme l'acceptation tacite d'un paiement fractionné. Elle devait ensuite apprécier si, dans cette hypothèse, le créancier pouvait recourir directement à l'organe d'exécution sans interpellation préalable du débiteur, et, le cas échéant, si les frais d'exécution pouvaient être mis à la charge de ce dernier.