STSJAD 243/2024, Sala Penal, 9 novembre 2024 (recours n° 70/2024)
Décision commentée : STSJAD 243/2024 — Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 9 novembre 2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:243 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le Tribunal de Corts d'Andorre a, par sentence du 22 mai 2024, déclaré l'accusé coupable du délit majeur d'usage indu de carte de crédit, en l'absence de circonstances modificatives. Il l'a condamné à six mois de prison conditionnelle, assortis d'un sursis de quatre ans, au paiement des dépens et à la réparation civile du dommage, dont le montant devait être fixé en phase d'exécution.
Les faits retenus sont les suivants. Pendant l'été 2018, l'accusé, déjà condamné pour une infraction antérieure, a voyagé en Europe avec plusieurs personnes. Lors d'un paiement d'hébergement effectué à l'aide de la carte de crédit d'un de ses compagnons, il a conservé les données de cette carte sur son téléphone mobile. Entre le 19 novembre 2018 et le 25 mars 2019, il a utilisé cette carte de manière réitérée, sans le consentement de son titulaire, pour un montant total de 4 598 euros. Les débits étaient portés sur le compte bancaire de la mère du titulaire, jusqu'à ce que celle-ci les constate et que la plateforme de paiement signale que la carte était liée à une adresse électronique appartenant à l'accusé.
Devant la Sala Penal du Tribunal Superior de Justícia, la défense a formé appel et sollicité, à titre principal, l'acquittement. Elle soutenait que l'accusé n'avait pas conscience d'utiliser une carte qui n'était pas la sienne. À titre subsidiaire, elle demandait une qualification de délit mineur d'usage indu, pour une valeur inférieure à 3 000 euros, et une réduction du montant retenu. Le ministère public a conclu à la confirmation de la sentence.
Observation relative à la décision : les noms des parties ne sont pas stables dans le texte (l'accusé est désigné tantôt comme « Pastor », tantôt comme « Carranza »). Le présent commentaire retient la désignation de l'intitulé et du dispositif (« D. Pastor »). La date de la décision est indiquée comme le 9 novembre 2024 dans les métadonnées, alors que la formule de clôture mentionne « set de novembre de dos mil vint-i-quatre » (7 novembre 2024). Cette divergence n'est pas levée par le texte fourni.
Question de droit
La décision soulève trois questions.
La première porte sur l'élément subjectif de l'infraction. La cour relève que la défense ne conteste pas l'usage matériel de la carte d'autrui, mais seulement la présence de la conscience de cet usage et de la volonté de l'accomplir. Il s'agit donc de savoir si l'accusé pouvait être regardé comme ayant eu connaissance du caractère indu de ses paiements.
La deuxième concerne l'étendue des faits retenus. La défense demande que seules soient prises en compte les dépenses admises par l'accusé (1 112,03 euros), ou, subsidiairement, celles correspondant à deux postes précis (2 694,57 euros), ce qui modifierait la qualification au regard du seuil de 3 000 euros.
La troisième porte sur la réparation du dommage, comme atténuante et comme objet de la condamnation civile.
Solution et dispositif
Sur l'élément subjectif, la cour rejette la version de l'accusé. Elle retient que les achats ont été effectués sur une période de quatre mois, pour des montants suffisamment élevés pour que l'accusé vérifie la provision de son compte, sachant qu'il percevait un revenu mensuel de 1 300 euros. Elle relève également que