ATSJAD 197/2024 (ECLI:AD:TSJADAD:2024:197A)
Décision commentée : ATSJAD 197/2024, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 11 novembre 2024, recours n° 2/2024 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Par un jugement n° 103/2020 du 10 août 2020, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de la société B contre la société C, SLU, la condamnant au paiement de 110 034,01 euros, majorés des intérêts légaux. Ce jugement étant devenu définitif, la société B a saisi le Saig d'une demande d'exécution le 28 janvier 2021. Le Saig a fixé les frais et taxes (aute du 22 janvier 2021), puis a ordonné l'exécution pour 128 450,63 euros (acord du 12 mars 2021) et pratiqué une saisie sur les biens de la société C (acord du 14 mai 2021).
Constatant l'extinction de la société C, le Saig a, par acord du 21 juillet 2021 fondé sur l'article 100 de la Llei de societats anònimes i de responsabilitat limitada, étendu l'exécution à M. Cano, en qualité d'administrateur unique et de liquidateur. M. Cano a formé opposition à l'exécution forcée ; la juge de première instance a déclaré celle-ci irrecevable (aute du 5 octobre 2021), décision infirmée par la Sala Civil le 20 décembre 2021, qui a admis l'impugnation de l'acord du Saig et suspendu la procédure d'exécution.
Par aute du 30 novembre 2023, la juge de première instance a annulé l'acord du 21 juillet 2021, levé les saisies et mesures conservatoires dirigées contre M. Cano et tous les actes d'exécution subséquents. Elle a en outre condamné la société B aux dépens de l'incident, au visa de l'article 350 du Code de procédure civile (CPC).
La société B a interjeté appel. Elle soutenait, en premier lieu, que la condamnation pénale de M. Cano prononcée le 22 novembre 2023 par le Tribunal de Corts constituait un fait nouveau ; en deuxième lieu, que la mauvaise foi de M. Cano était établie ; en troisième lieu, qu'il était injuste de lui imputer les dépens alors que l'annulation résultait d'un excès de pouvoir du Saig, sans faute de sa part. M. Cano a conclu au rejet de l'appel. La Sala a admis, par aute du 18 avril 2024, la production de la décision pénale.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si la condamnation pénale postérieure de M. Cano pour falsification de comptes sociaux et usage de faux était de nature à modifier l'appréciation de la solution de l'incident d'exécution. D'autre part, il fallait déterminer si la partie créancière qui succombe sur l'impugnation d'un acte du Saig doit supporter les dépens de l'incident, en dépit de l'absence de mauvaise foi alléguée contre elle, en application de l'article 350 CPC.
Le recours ne portait pas sur le bien-fondé de l'annulation elle-même. La Sala relève expressément que le motif tiré de l'excès de pouvoir du Saig, en ce qu'il ne pouvait étendre l'exécution à une personne distincte du débiteur condamné sans titre judiciaire préalable, n'était pas contesté. Le débat était donc circonscrit à la répartition des frais de l'incident.
Solution et dispositif
La Sala rejette l'appel et confirme intégralement l'aute attaqué. Son ra