ATSJAD 244/2024 (Tribunal Superior de Justicia d'Andorra, Sala Civil, 11 novembre 2024)
Décision commentée : ATSJAD 244/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:244A, Tribunal Superior de Justicia, Sala Civil, aute n° 000176/2024 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision (ROJ ATSJAD 244/2024, ECLI:AD:TSJADAD:2024:244A, recours n° 192/2024). Le texte étant en catalan, les citations sont des traductions françaises fidèles.
Faits et procédure
Une société, Pera, a formé un recours d'appel le 25 juin 2024 contre un aute (décision) rendu le 14 juin 2024 dans une pièce de récusation enregistrée sous le numéro TSJC 013/2024-1. Son conseil est Me Luís, représentée par Mme Carnero. L'intimée, identifiée par la lettre « C », est représentée par Mme Pastor, assistée de Me Benitez.
Le 3 juillet 2024, le secrétaire judiciaire a accordé à l'appelante un délai de dix jours ouvrables pour justifier du paiement de la taxe judiciaire. Il l'a avertie que, à défaut, son écrit du 25 juin 2024 ne serait pas admis à la procédure, en application de l'article 6 de la Llei de taxes judicials du 22 juin 2000 (non précisé dans la décision : la nature exacte de la taxe et son montant).
Cette interlocutoire a fait l'objet d'un recours en réformation (recurs de reposició). Ce recours a été rejeté par un acord du secrétariat de la Sala civil du 7 octobre 2024, notifié le 9 octobre 2024. Le délai imparti a expiré le 23 octobre 2024 sans que l'appelante ait produit le moindre justificatif de paiement.
Saisie de l'appel, la présidente de la Sala civil en fonctions, Mme Anna Calatayud Calatayud, a statué par un aute du 11 novembre 2024, la rapporteure désignée étant Mme Anna Estragués Armengol.
Question de droit
La question examinée en premier lieu est celle de la recevabilité du recours, « tota vegada que la part apel·lant no ha acreditat el pagament de la taxa judicial corresponent » (le recours ayant été formé sans que l'appelante ait justifié du paiement de la taxe judiciaire).
Le problème juridique se formule ainsi : le défaut de production, dans le délai fixé après requête du secrétaire judiciaire, du justificatif de l'autoliquidation de la taxe judiciaire, attachée à l'acte d'appel, suffit-il à entraîner l'inadmission de cet appel ? Le juge doit en outre déterminer si cette inadmission ouvre une voie de recours distincte et quelles en sont les conditions.
Le second point, relatif aux dépens d'appel, est traité de manière sommaire.
Solution et dispositif
La Cour fonde sa solution sur l'article 6 de la Llei de taxes judicials, dont le texte pertinent est ainsi traduit :
« Els justificants del pagament de la taxa, d'acord amb el model oficial, degudament validat, han d'acompanyar qualsevol escrit processal mitjançant el qual s'efectuï el fet imposable d'aquest tribut. »
Traduction : les justificatifs du paiement de la taxe, conformément au modèle officiel dûment validé, doivent accompagner tout écrit de procédure par lequel est réalisé le fait générateur de cet impôt.
Le même article prévoit que